Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2411102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Khiat-Cohen, demande au tribunal :
d’annuler la décision en date du 10 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 5 février 2025.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,
- et les observations de Me Brousse-Bompas, substituant Me Khiat-Cohen, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 26 novembre 1981, indique être entrée sur le territoire français en 2009. Elle avait procédé à une demande d’admission exceptionnelle au séjour, classée sans suite par le préfet du Val-d’Oise le 28 juillet 2023. Le 30 octobre 2023, elle a sollicité une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par une décision du 10 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a de nouveau classé sans suite cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision de classement sans suite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé, le 30 octobre 2023, sur la plateforme en ligne « demarches-simplifiees.fr », une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette première demande a, le 10 avril 2024, été classée sans suite, c’est-à-dire a fait l’objet d’un refus d’enregistrement, pour le motif tiré de ce qu’« une demande d’admission exceptionnelle au séjour a déjà été déposée à la sous-préfecture de Sarcelles et se trouve en cours d’instruction ». Cette décision, qui n’est pas fondée sur le seul caractère incomplet du dossier de Mme A… mais sur la circonstance qu’elle aurait déjà déposé une demande en cours d’instruction, alors même que celle-ci soutient sans être contestée que sa précédente demande a été classée sans suite, doit ainsi être regardée comme une décision de rejet de la demande de titre de séjour formée par Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, Mme A… soutient sans être contestée qu’elle est présente en France depuis 2009 et établit qu’elle travaille depuis le 1er octobre 2020 comme assistante de vie sous contrat à durée indéterminée pour l’association « tranche de vie », à hauteur de 100 heures par mois puis à plein temps depuis janvier 2023. Elle produit à cet égard son contrat de travail et son avenant, ainsi que l’ensemble de ses bulletins de paie d’octobre 2020 à juin 2024, soit quarante-deux bulletins de paie à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle en France, Mme A… justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salariée. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée portant refus de séjour du 10 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme A…, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
La décision du 10 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme A…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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