Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 avr. 2025, n° 2501064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. B A, représenté par Me Aït Taleb, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un passeport.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». L’article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié à Rouen, dans le département de la Seine-Maritime. Par conséquent, sa requête, dirigée contre une décision individuelle prise par le préfet dans l’exercice de ses pouvoirs de police, ne relève pas de la compétence du présent tribunal mais de celle du tribunal administratif de Rouen.
4. En application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative applicables aux procédures de référé, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il incombera au requérant de présenter une nouvelle requête en référé suspension devant le Tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 17 avril 2025.
La présidente, juge des référés
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost
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