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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er déc. 2025, n° 2506289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Malinconi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par la commune d’Antibes à sa demande indemnitaire préalable du 12 juin 2025 notifiée le 17 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 18 786,25 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier et 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du Code de Justice Administrative
Elle soutient que :
- elle a été victime de faits permettant de qualifier le comportement de son employeur, la commune d’Antibes, à son égard de harcèlement moral ; elle a été privée de l’avancement de carrière auquel elle pouvait prétendre ;
- sa perte de rémunération s’élève à 18 786,25 euros et son préjudice moral à 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, la commune d’Antibes conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Vu :
les pièces produites pour Mme B…, enregistrées le 14 novembre 2025 et non communiquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement
des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.»
2. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».
3. Ensuite, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
4. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a saisi le maire de la commune d’Antibes, son employeur, d’une demande préalable notifiée le 17 juin 2025 tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime de la part de la commune d’Antibes. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme B… était recevable à la contester devant le Tribunal de céans jusqu’au 20 octobre 2025. Par suite, la requête, enregistrée au greffe le 23 octobre 2025 est tardive et la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Antibes doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance, y compris en ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune d’Antibes.
Fait à Nice, le 1er décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre.
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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