Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2301237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, sous le n° 2301237, et un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Thomann, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 5 juillet 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement et, d’autre part, la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion née du silence gardé sur le recours hiérarchique qu’il a formé le 9 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de l’inspectrice du travail méconnaît les dispositions de l’article R. 2421-14 du code du travail, dès lors que la demande d’autorisation de licenciement n’a pas été faite dans les deux jours suivant la délibération du comité social et économique et que la consultation de ce comité n’a pas été faite dans le délai de dix jours suivant la mise à pied ;
— il n’a pas reçu de convocation à la réunion du comité social et économique en tant que membre ainsi que son suppléant ;
— la décision est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne fait pas état des observations qu’il avait formulées quant au respect de la procédure ;
— la procédure suivie par l’inspectrice du travail n’a pas respecté le principe du contradictoire ; l’inspectrice du travail a interprété de façon erronée les observations qu’il a transmises et a fait preuve de partialité en ne retenant que certains faits, en ne tenant pas compte du compte-rendu de la réunion du comité social et économique, et en écartant les attestations qu’il a fournies ;
— les faits sont prescrits au regard des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail ;
— la décision se fonde sur des éléments tenant à la vie privée ;
— compte tenu de leur ancienneté, les faits ne justifient pas le licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la société Technifen, représentée par Me Demael conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la ministre du travail, de l’emploi et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 2302697, M. B A, représenté par Me Thomann, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 5 juillet 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement et, d’autre part, la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il se prévaut, à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail des mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 2301237 et, s’agissant de la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle ne répond pas aux observations qu’il a présentées dans le recours hiérarchique relatives à l’irrégularité de la procédure suivie, à la prescription des faits et au caractère privé des éléments retenus ;
— elle écarte à tort les attestations qu’il a fournies ;
— les faits ne justifient pas le licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la société Technifen, représentée par Me Demael conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la ministre du travail, de l’emploi et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur ;
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 septembre 1995, la société Technifen, qui exerce une activité de travaux de menuiserie bois et PVC, a engagé M. B A, qui a été promu chef d’équipe « ferrage » à compter du 28 mai 2010. M. A est membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique depuis le 29 mars 2019. Le 19 avril 2022, une salariée travaillant sous l’autorité de M. A a déclaré être victime, depuis plusieurs années, d’un comportement inapproprié de sa part. Le 20 avril, une autre salariée a également déclaré être confrontée à un comportement inapproprié de sa part. Par une décision du 21 avril 2022, M. A a été mis à pied. Le 9 mai 2022, la société a sollicité l’autorisation de procéder à son licenciement pour faute grave. Par une décision du 5 juillet 2022, l’inspectrice du travail de la section 8 de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) du Haut-Rhin a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, en considérant que les faits de comportement inapproprié, vulgaire et outrancier à l’encontre de salariées étaient avérés, que ces faits étaient fautifs et de nature à justifier le licenciement et, enfin, qu’il n’existait pas de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats détenus par le salarié. Le 20 juillet 2022, la société a notifié à M. A son licenciement pour faute grave. Le 9 août 2022, M. A a formé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail. Le 9 mars 2023, après avoir retiré sa décision implicite de rejet, née le 30 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspectrice du travail.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301237 et n° 2302697 sont présentées par le même salarié, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant à l’annulation de la nouvelle décision.
4. En l’espèce, par une décision du 9 mars 2023, le ministre chargé du travail a retiré la décision implicite de rejet née le 30 décembre 2022 et a confirmé la décision de refus de l’inspectrice du travail du 5 juillet 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite du 30 décembre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 2421-14 du code du travail : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique () ».
6. Les délais, fixés par ces dispositions, dans lesquels la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu de respecter un délai aussi court que possible pour saisir le comité social et économique et pour présenter la demande d’autorisation de licenciement. Par suite, il appartient à l’administration, saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, de s’assurer que ces délais ont été, en l’espèce, aussi courts que possible pour ne pas entacher d’irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.
7. En l’espèce, il est constant que M. A a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, le jeudi 21 avril 2022 dans le courrier le conviant à un entretien préalable à son licenciement. Il est expressément mentionné dans ce courrier, remis le jour même en main propre, que la mesure prend effet sans délai. Il est, par ailleurs, constant que le comité social et économique ne s’est réuni que le jeudi 5 mai 2022. En outre, la demande d’autorisation de licenciement de M. A n’a été réceptionnée que le mardi 10 mai 2022 par les services de l’inspection du travail. Pour justifier des dépassements des délais prévus à l’article R. 2421-14 du code du travail, la société requérante se borne à faire valoir qu’elle a pris un délai supplémentaire afin de collecter les documents utiles à la bonne tenue de la réunion du comité social économique et à invoquer l’existence de jours chômés. Toutefois, alors notamment que le 1er mai et le 8 mai 2022 étaient des dimanches et que la société n’apporte aucune justification ou précision sur la nature des documents qu’elle devait réunir ou sur les difficultés qu’elle a rencontrées, elle ne peut pas être regardée comme justifiant de circonstances particulières l’ayant empêché de respecter les délais prévus à l’article R. 2421-14 du code du travail. Par suite, les délais de consultation du comité social et économique et de saisine de l’inspecteur du travail ne peuvent pas être regardés comme ayant été aussi courts que possible et doivent être regardés comme excessifs. Cette durée excessive a entaché d’irrégularité la procédure au terme de laquelle l’administration a autorisé le licenciement de M. A.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 9 mars 2023 du ministre chargé du travail.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Technifen au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 juillet 2022 de l’inspectrice du travail et du 9 mars 2023 du ministre chargé du travail sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Technifen présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société MJ Air, liquidateur judiciaire de la société Technifen et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2302697
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