Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2511972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 7 mai 2025 refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un tel récépissé dans un délai de quinze jours renouvelé pendant l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité thaïlandaise, elle est entrée régulièrement en France en 2004 à l’âge de trois ans, que son père et sa grand-mère sont en situation régulière, qu’elle a été scolarisée et a déposé, le 2 janvier 2024, en préfecture du Val-de-Marne, une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’elle n’a eu aucune réponse avant le 7 mai 2025, date à laquelle lui a été remis une attestation de dépôt.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 janvier 2024 et qu’elle n’a eu aucun document et, sur le doute sérieux, que la décision contestée n’est pas motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car toute sa famille est en France.
La requête a été communiquée le 22 août 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2511965, Mme B… a demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui indique que le dossier de l’intéressée est toujours à l’instruction.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présent ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante thaïlandaise née le 13 juillet 2001 à Khannayao (Province de Bangkok), a été scolarisée en France à compter du 4 septembre 2007. Elle a obtenu son baccalauréat en juillet 2020. Elle a été autorisée par la préfète du Val-de-Marne, le 2 janvier 2024, à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et s’est vu délivrer ce jour-là un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui a été renouvelé le 7 mai 2025. Aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré et elle n’a eu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 21 août 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour qu’elle estime s’être vu opposer le 7 mai 2025 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il ressort de l’instruction que Mme B…, entrée en France au plus tard à l’âge de 5 ans, et dont le père et la grand-mère y résident régulièrement sous couvert de cartes de résident ou de cartes de séjour pluriannuelles de quatre ans, a été autorisée par le préfet du Val-de-Marne, à deux reprises, et la première fois il y a plus de vingt-et-un mois, à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Dans ces conditions, la condition d’urgence doit, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie, l’intéressée devant être en mesure de justifier de la régularité le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour, celle-ci étant toujours en cours selon les informations communiquées en séance par le conseil du Val-de-Marne.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de remettre à un étranger autorisé à déposer une demande de titre de séjour un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire tout au long de l’instruction de sa demande.
En l’espèce, le document, au demeurant non signé, remis à Mme B… en dernier lieu le 7 mai 2025, ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet du Val-de-Marne soutient à l’audience que la demande de titre de séjour de l’intéressée serait toujours à l’instruction, il n’établit pas, et ne soutient d’ailleurs même pas, que le dossier déposé par la requérante serait incomplet, qu’une décision implicite de rejet devrait être considérée comme avoir été opposée à cette demande et qu’il existerait une impossibilité matérielle à lui remettre, le temps de cette instruction, un document provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, le document intitulé « attestation de dépôt » ne pouvant en tenir lieu.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui doit être considérée avoir été opposée à Mme B… en dernier lieu le 7 mai 2025, méconnaitrait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne remette à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable tout le temps de l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressée et jusqu’à la décision prise sur celle-ci.
Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Val-de-Marne de procéder à cette remise dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme B…, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour opposée par le préfet du Val-de-Marne en dernier lieu le 7 mai 2025 à Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable tout le temps de l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressée et jusqu’à la décision prise sur celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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