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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 sept. 2025, n° 2506243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Bordeaux-Aquitaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A C, occupant le logement A110, résidence « Village 6 » situé 20 rue de Naudet à Gradignan (33170), de libérer les lieux sans délai.
Il soutient que :
— le logement A110, résidence « Village 6 » situé 20 rue de Naudet à Gradignan est la propriété de l’Etat, affecté au CROUS de Bordeaux-Aquitaine et relève du domaine public dont ce dernier est gestionnaire de sorte que le tribunal administratif est compétent pour connaitre du litige ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation du logement par Mme C constitue un obstacle manifeste à la gestion régulière et transparente du parc qu’il gère et porte une atteinte immédiate à la continuité du service public et à son fonctionnement normal, le logement indûment occupé ne pouvant être attribué à un étudiant affecté ;
— la mesure sollicitée est utile afin de mettre fin à une occupation manifestement illicite et rétablir l’administration dans la pleine possession de son bien, et est indispensable au bon fonctionnement du service public.
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative exécutoire.
Vu :
— les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme A C le 17 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Gay ;
— les observations de Mme C, qui conteste l’annulation de sa réservation pour l’année universitaire 2025-2026 et qui fait valoir que seule l’attestation d’assurance manquait à son dossier de réservation et qu’elle l’a envoyée au CROUS de Bordeaux-Aquitaine ;
— et les observations de Mme B, représentant le CROUS de Bordeaux-Aquitaine, qui confirme ses écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au mercredi 24 septembre 2025 à 12 heures.
Des pièces complémentaires ont été produites le 23 septembre 2025 à 16h58 par Mme C et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er septembre 2024, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine a mis à disposition de Mme A C un logement étudiant au sein de la résidence « Village 6 » situé 20 rue de Naudet à Gradignan pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Mme C a été informée par message du 7 mai 2025, que pour confirmer sa demande de renouvellement de logement pour l’année 2025-2026, elle devait valider la réservation et transmettre un dossier locatif complet dans un délai de sept jours. Après plusieurs relances, par un message du 12 juin 2025, le CROUS de Nouvelle-Aquitaine a informé Mme C du caractère incomplet de son dossier de réservation en raison de l’absence d’attestation d’assurance multirisques habitation. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2025, le directeur général du CROUS de Bordeaux-Aquitaine a rappelé à Mme C la date de fin de droit d’occupation de son logement étudiant au plus tard le 29 août 2025, les services étant fermés les 30 et 31 août 2025, et l’a invitée à fixer un rendez-vous d’état des lieux sortant avant le 7 août 2025. Constatant qu’elle s’était maintenue dans les lieux au-delà du 31 août 2025, une sommation de déguerpir lui a été remise par commissaire de justice, le 1er septembre 2025. Par la présente requête, le CROUS de Bordeaux-Aquitaine demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme C occupant le logement A110, résidence « Village 6 » situé 20 rue de Naudet à Gradignan, de libérer les lieux sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’appartement occupé par Mme C appartient à l’Etat et qu’il est affecté par le CROUS de Bordeaux Aquitaine, établissement public à caractère administratif, au service public de l’accompagnement des étudiants. Dès lors, le logement en cause n’est pas manifestement insusceptible d’appartenir au domaine public de cet établissement.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le droit d’occupation en résidence universitaire, dans le logement A110, résidence « Village 6 » situé 20 rue de Naudet à Gradignan, dont bénéficiait Mme C, a pris fin le 31 août 2025. Cette dernière se maintient ainsi depuis le 1er septembre 2025, sans droit ni titre dans ce logement, aucune suite n’ayant été donnée à la proposition de logement, dont l’attribution était conditionnée à la transmission d’un dossier locatif complet. Les seules pièces produites par Mme C, et notamment l’attestation d’assurance multirisque habitation datée du 10 juin 2025, ne permettent pas de tenir pour établi que le dossier locatif nécessaire à la validation de sa réservation du logement pour l’année 2025-2026, aurait été adressé au CROUS de Bordeaux-Aquitaine dans les délais impartis.
5. En troisième lieu, il n’est pas contesté que l’occupation du logement A110, résidence « Village 6 » situé 20 rue de Naudet à Gradignan, par Mme C, fait obstacle à l’attribution de ce logement à un autre étudiant. Le refus de Mme C de libérer ce logement porte ainsi atteinte au bon fonctionnement et à la continuité du service public du logement des étudiants, eu égard notamment à la difficulté du CROUS de pourvoir à toutes les demandes qui lui sont présentées. Il suit de là que le départ de Mme C présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS, qui se trouve empêché de mettre à disposition le logement à un autre étudiant.
6. En dernier lieu, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le CROUS de Bordeaux-Aquitaine est fondé à demander qu’il soit enjoint à Mme C de quitter le logement qu’elle occupe et ce, sans délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C, occupant le logement A110, résidence « Village 6 » situé 20 rue de Naudet à Gradignan, de quitter les lieux sans délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Bordeaux-Aquitaine et à Mme A C.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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