Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 oct. 2025, n° 2505791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête enregistrée le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Akpo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a interdit d’y revenir pendant une durée de 3 ans.
Il soutient que :
cet arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. » En application de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »
3. L’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a fait obligation au requérant de quitter le territoire sans délai et lui a interdit d’y revenir pendant une durée de 3 ans comportait la mention des voies et délai de recours rappelées au point 2. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée en main propre à M. A… le jour même et en présence d’un interprète.
4. Par suite, sa requête contre cet arrêté, enregistrée le 29 août 2025, postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est tardive et ne peut dès lors qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l‘intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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