Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2512354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 novembre 2025, N° 2504950 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504950 du 24 novembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête, enregistrée le 21 novembre 2025, présentée par M. A… B….
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 novembre 2025, le 22 novembre 2025 et le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leurent, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de demander, avant dire droit, à la préfète de la Drôme la communication de son entier dossier administratif ;
3°) d’annuler l’arrêté n°25-260-878 du 18 novembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
4°) d’annuler l’arrêté n°25-260-885 du 22 novembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a assigné à résidence ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC qui sera versée à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui lui sera directement versée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté n°25-260-878 du 18 novembre 2025 :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 1° et l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 1° et l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté n°25-260-885 du 22 novembre 2025 portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 18 novembre 2025.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 4 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté du 22 novembre 2025 portant assignation à résidence de M. B….
Vu :
- les arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 14h00 :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Leurent, représentant M. B…,
- et les observations de M. B….
La préfète de la Drôme n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant serbe né le 10 avril 2003, qui soutient être entré sur le territoire français en octobre 2025, a été interpellé par des agents de la police nationale le 17 novembre 2025 à Romans-sur-Isère. Par un arrêté n°25-260-878 du 18 novembre 2025, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. En vue d’assurer l’exécution de cette mesure d’éloignement, la préfète de la Drôme a décidé, par un arrêté n°25-260-885 du 22 novembre 2025, d’assigner à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfète, du dossier de M. B… :
3. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
4. La préfète de la Drôme ayant produit le 1er décembre 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. B…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». L’article L. 731-1 du même code prévoit que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. ». L’article L. 921-1 de ce code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence du 22 novembre 2025 a été notifiée par voie administrative à M. B… le 24 novembre 2025 à 11 heures 40. Le délai de recours expirait donc le 1er décembre 2025 à minuit. Les conclusions de M. B… à fin d’annulation de cette décision, enregistrées sur Télérecours le 3 décembre 2025 à 15 heures 32, sont donc tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 dudit code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». L’article L. 621-3 du même code dispose : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Enfin, aux termes de l’article 22 de la convention signée à Schengen : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ».
9. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en octobre 2025 dans le délai de validité d’un visa Schengen de long séjour, produit à l’instance, qui lui a été délivré le 16 mai 2025 par les autorités consulaires allemandes en Serbie, valable du 26 mai 2025 au 25 mai 2026. En outre, il a informé au cours de son audition par les services de la police nationale le 18 novembre 2025, antérieurement à l’arrêté en litige, qu’à défaut de pouvoir rester en France, il voulait aller en Allemagne, Etat lui ayant délivré son visa de long séjour. Dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé comme ayant demandé à être éloigné vers l’Allemagne en cas de mesure d’éloignement prise à son encontre où il était légalement admissible. M. B… est, par suite, fondé à soutenir que la préfète de la Drôme, préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, aurait dû saisir en priorité les autorités allemandes d’une demande de réadmission sur le fondement des dispositions de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Drôme a d’ailleurs adressé, mais postérieurement à la mesure d’éloignement, le 24 novembre 2025, une demande de réadmission auprès des autorités allemandes. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la préfète de la Drôme a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 611-1 et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, qu’il y a lieu d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée et, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Leurent, avocate de M. B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté n°25-260-878 du 18 novembre 2025 de la préfète de la Drôme est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Leurent en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Leurent et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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