Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 févr. 2025, n° 2409252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 14 décembre 2024,
Mme C A, représentée par Me Merll, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; d’examiner sa demande de titre de séjour.
2°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Elle soutient que :
— l’urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à enregistrer son dossier et à lui délivrer le récépissé qu’elle demande, ce qui la maintient en situation irrégulière ;
— la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni l’urgence ni l’utilité de la mesure sollicitée ne pourront être regardées comme établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, de nationalité arménienne, née le
1er juin 2000, est entrée en France le 30 août 2017 et qu’elle s’y est maintenue en bénéficiant à partir de sa majorité de titres de séjour dont le dernier a expiré le 8 février 2023. En date du
24 avril 2023, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour. Mme A a alors formulé une nouvelle demande sur un fondement différent. Elle conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui fixer un rendez-vous pour l’examen de sa demande et de lui en délivrer un récépissé.
3. La situation de précarité qu’évoque l’intéressée tient essentiellement à la circonstance qu’elle n’a jamais présenté de demande de titre de séjour complète et dans la forme prescrite. Elle ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance sérieuse de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de la recevoir sans tarder ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.
4. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
5. En l’absence de somme exposées au titre des dépens, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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