Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 17 févr. 2026, n° 2300874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Pailloux, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Villejuif à lui payer la somme totale de 16 344,09 euros en réparation des préjudices subis en raison de son licenciement illégal, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de l’anatocisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif le versement de la somme de 2 000 euros à Me Pailloux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’agent a droit à la communication de son dossier lorsque son licenciement est lié à sa personne conformément à l’article 37 du décret du 15 février 1988, or la commune de Villejuif ne lui a pas notifié ce droit ;
- la commune de Villejuif n’a pas respecté les termes de l’article 42 du même décret à défaut d’avoir organisé un entretien préalable et de lui avoir communiqué le ou les motifs de son licenciement ;
- la décision de licenciement est illégale en raison du défaut de motivation qui l’entache, en méconnaissance des dispositions de l’article 42-1 du même décret ;
- dans l’hypothèse où son licenciement serait de nature disciplinaire, il appartenait à la commune de Villejuif de recueillir l’avis de la commission consultative paritaire en application de l’article 42-2 du décret du 15 février 1988 et de l’article 20 du décret du 23 décembre 2016, ce qu’elle a négligé de faire ;
- la décision du 23 février 22 met fin à sa mission le 18 février 22 en méconnaissance de l’obligation qui incombait à la commune de respecter le délai de prévenance défini par l’article 40 du décret du 15 février 1988 ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice tiré de l’absence de versement de l’indemnité de licenciement, indemnisable à hauteur de la somme de 851,36 euros, un préjudice tiré de l’absence de versement de l’indemnité de congés payés, indemnisable à hauteur de la somme de 1 385,76 euros, un préjudice tiré de l’absence de versement de l’indemnité de préavis indemnisable à hauteur de la somme de 1 702,72 euros, un préjudice tiré de la perte de chance de percevoir un traitement jusqu’au terme de sa mission de surveillante de cantine scolaire, indemnisable à hauteur de la somme de 2 404, 34 euros, et un préjudice moral indemnisable à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Villejuif, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme B… avait la qualité d’agent vacataire, par conséquent les dispositions du décret du 15 février 1988 ne lui sont pas applicables ;
- la décision du 23 février 2022 ne peut pas être qualifiée de décision de licenciement dès lors que Mme B… a été recrutée pour assurer les fonctions d’animatrice comme de surveillante de cantine scolaire sur des périodes déterminées, en remplacement ponctuel d’agents permanents et sur la base d’une rémunération calculée au prorata des heures travaillées ;
- à titre subsidiaire, le montant de 1 702,72 euros sur lequel a été calculé le montant de l’indemnité de licenciement dont elle se prévaut ne correspond pas au montant de son dernier traitement ;
- elle n’est pas redevable d’une indemnité de licenciement ;
- elle n’est pas redevable de l’indemnité de congés payés dont se prévaut la requérante dès lors que sa rémunération l’intégrait ;
- elle n’est pas redevable de l’indemnité au titre de la perte de chance de percevoir un traitement alors que la requérante n’avait pas droit à être employée durant l’intégralité de la période déterminée par son contrat de travail de surveillante de cantine scolaire ;
- elle n’est pas redevable de l’indemnité sollicitée au titre de la réparation du préjudice moral dont se prévaut Mme B… dès lors que les contrats qui les liaient ne lui garantissaient pas d’être employée durant les périodes déterminées ;
- la somme sollicitée par la requérante au titre du préjudice moral est manifestement disproportionnée au regard de la brièveté de la période durant laquelle elle a été employée.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Par une décision en date du 31 août 2022, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de Mme Sénichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un arrêté du 26 juillet 2021, Mme B… a été mise à disposition de la commune de Villejuif afin qu’elle puisse faire appel à elle entre le 30 août 2021 et le 5 juillet 2022 pour exercer les fonctions d’animatrice en remplacement de fonctionnaires ponctuellement absents. Par un arrêté du 13 août 2021, Mme B… a été mise à disposition de cette même collectivité afin qu’elle puisse faire appel à elle entre le 2 septembre 2021 et le 5 juillet 2022 pour exercer ponctuellement les fonctions de surveillante de cantine scolaire. Par un courrier du 11 octobre 2021, elle a été recrutée, du 25 octobre 2021 au 7 novembre 2021, pour exercer les fonctions d’animateur enfance. Par un courrier du 26 janvier 2022, elle a été recrutée, du 21 février 2022 au 6 mars 2022, afin d’exercer les mêmes fonctions. Par un courrier du 23 février 2022, la commune de Villejuif l’a informée de ce que « ses missions avaient pris fin le 18 février 2022 au soir ». Par un courrier réceptionné le 17 novembre 2022, Mme B… a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices causés par la décision illégale de licenciement emportée par le courrier du 23 février 2022 qui a été implicitement rejetée par une décision née le 17 janvier 2022. Mme B… demande la condamnation de la commune de Villejuif à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son licenciement illégal.
Sur les conclusions indemnitaires :
2.
La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (…). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé ».
3.
Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
4.
Dans les termes où ils sont rédigés, les deux arrêtés des 26 juillet et du 13 août 2021, évoqués au point 1 du présent jugement, n’ont entendu mettre Mme B… à la disposition de la commune de Villejuif que de manière hypothétique au cours de l’année scolaire 2021-2022, pour exercer les fonctions d’animatrice scolaire ou de surveillante de cantine scolaire en cas de remplacement d’un agent malade ou d’accroissement temporaire d’activité. Il résulte par ailleurs des courriers des 11 octobre 2021 et 26 janvier 2022, évoqués au point 1, que la commune n’a effectivement fait appel à elle que sur de courtes périodes. Enfin, si les bulletins de paie produits par la requérante laissent entendre qu’elle a été recrutée sur une plus longue période en qualité de surveillante de cantine, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… ait été recrutée pour répondre à un autre besoin de l’administration qu’à un besoin ponctuel, de sorte qu’elle doit être regardée comme recrutée en qualité d’agent vacataire. Dès lors, elle ne peut être fondée ni à soutenir que le courrier du 23 février 2022 par lequel la commune de Villejuif l’a informée de ce que ses missions avaient pris fin le 18 février 2022 constituerait un licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions des articles 37, 40, 42, 42-1 et 42-2 du décret du 15 février 1988, applicable aux seuls agents non titulaires de la fonction publique territoire, ni plus généralement à se prévaloir des dispositions de ce décret. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité de la commune de Villejuif sur le fondement des dispositions qu’elle invoque.
5.
Il résulte de tout ce qui précède que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villejuif, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Villejuif sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villejuif sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Villejuif et à Me Pailloux.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Issard, conseillère,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
Signé : C. ISSARD
Le Président,
Signé : O. DI CANDIA
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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