Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2304780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme C B épouse A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 1 597,23 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022.
Elle soutient que son conjoint a emménagé chez elle le 26 juin 2021 ; qu’il a déclaré son changement d’adresse, si bien qu’elle ne l’a pas signalé à la caisse d’allocations familiales ; que la caisse ne s’en est aperçue qu’à la déclaration du pacte civil de solidarité au mois d’octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1989, était bénéficiaire de la prime d’activité. Le 5 janvier 2023, un indu d’un montant de 1 597,23 euros lui a été réclamé pour la période 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. Le 7 février 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de l’indu. Le 21 août 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus de remise gracieuse de dette. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la contestation de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. La requérante se borne à soutenir que l’indu en litige a pour origine une erreur qui est imputable à l’administration et non à elle, dans la mesure où le changement de situation lié à l’emménagement chez elle de son compagnon a été signalé sur le site officiel de l’administration française Service-Public.fr. Or, une telle circonstance est sans incidence sur le caractère indu de la somme qui lui est réclamée, c’est-à-dire sur le fait qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime d’activité à hauteur de 1 597,23 euros du 1er juillet au 31 décembre 2022. Dès lors, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
Sur la remise gracieuse de la dette :
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme A a pour origine le retard de la caisse d’allocations familiales à prendre en compte le changement de situation lié à l’emménagement chez elle de son compagnon. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
7. Mais d’autre part, il n’est pas établi que le remboursement par Mme A de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 21 août 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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