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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2025, n° 2405973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Elle soutient que Mme B A a reçu une proposition de logement correspondant à sa demande de logement social mais que celle-ci n’a pas abouti car la requérante a fourni un dossier incomplet.
Cette requête a été communiquée à Mme B A, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2308413 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 14 décembre 2022 la commission de médiation de l’Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 1er février 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er mars 2024 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a reçu une proposition de logement le 24 avril 2024 pour un logement de type F5 situé à Massy qui n’a pu aboutir en raison du caractère incomplet du dossier transmis par l’intéressée. Les observations de la préfète de l’Essonne ont été transmises par lettre recommandée à Mme A qui en a accusé réception le 19 juillet 2024 et n’a cependant produit aucun mémoire en défense. En conséquence, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme justifiant avoir présenté une offre de logement effective et adaptée à la situation de Mme A qui n’a pu aboutir pour des motifs imputables à cette dernière. Par suite, l’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 24 avril 2024. Si cette exécution n’est pas intervenue dans le délai imparti par l’ordonnance du 1er février 2024, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au faible retard d’exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n° 2308413 du 1er février 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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