Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 nov. 2025, n° 2507811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Valadou-Josselin & Associés, demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du du 20 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Rieux-Minervois ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 011 315 25 00017 de la société SFR relative à l’installation d’un relais radiotéléphonique sur la parcelle cadastrée BN n°75 située 5 rue Joseph Igual.
Elle soutient que :
- sa requête en référé suspension est recevable dès lors que, propriétaire d’une maison d’habitation située sur une parcelle contiguë au projet, elle dispose d’un intérêt à agir pour contester la décision attaquée et qu’elle a déposé une requête en annulation de cette décision le 5 août 2025 ; elle a pour effet de confirmer le maintien de ses conclusions en annulation de la décision attaquée dès lors qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité totale de faire état de cette confirmation dans le délai d’un mois à la suite du rejet de sa requête en référé suspension par une ordonnance du 29 août 2025 en l’absence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en raison de la dégradation de l’état de santé de son époux, décédé le 1er octobre 2025, rendant indispensable son aide permanente et ne lui permettant pas d’être disponible pour assurer des formalités administratives ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. le projet nécessitait un permis de construire ;
. le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;
. le projet ne respecte pas les dispositions de l’article A du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, de l’article A7 du même règlement relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, de l’article A10 de ce règlement relatif à la hauteur des constructions, de l’article A11 de ce règlement relatif aux clôtures et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu :
- la requête n° 2505778 présentée par Mme A… tendant à l’annulation de la décision de non opposition susvisée ;
- l’ordonnance n° 2505779 du 29 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sanson, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, est irrecevable ou mal fondée.
2. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Rieux-Minervois ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR, relative à l’installation d’un relais radiotéléphonique sur la parcelle cadastrée BN n°75 située 5 rue Joseph Igual à Rieux-Minervois. Toutefois, par une ordonnance du 25 novembre 2025, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement d’office de Mme A… de sa requête n° 2505778 tendant à l’annulation de cette décision en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A… à fin de suspension de la décision du 20 juin 2025 sont, à la date de la présente ordonnance, manifestement irrecevables en l’absence de requête au fond dirigée contre cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Montpellier, 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Sanson
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 26 novembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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