Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2602137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 19 février 2026, M. D… F… B… et Mme C… A… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 5 août 2025 contre la décision du consulat général de France à Dakar du 28 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme A… en qualité de membre de famille d’une personne titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ; ils justifient avoir saisi la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France d’un recours le 5 août 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie au regard des répercussions de la décision attaquée sur l’état de santé de M. B…, compte tenu par ailleurs de la durée de séparation familiale qu’elle engendre et en dépit des démarches accomplies avec diligence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* il n’est pas établi qu’elle émane de la commission régulièrement composée ;
* le motif opposé, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagées sont « incomplètes et / ou non fiables » et qui ne constitue pas motif d’ordre public, n’est pas légalement opposable et procède d’une erreur de droit ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de Mme A… et le lien matrimoniale avec M. B… sont établis par les actes d’état civil produits ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; les requérants n’établissent pas avoir saisi préalablement la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ; aucun accusé de réception postal ou récépissé n’établit la réalité du recours devant la commission ; le document de suivi de courrier recommandé ne mentionne aucune adresse, ni noms du destinataire et de l’émetteur du courrier ;
- A titre subsidiaire :
* la condition d’urgence n’est pas remplie ;
* il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il indique qu’il entend opposer le motif tiré du non probant de l’acte de mariage produit en raison de sa non-conformité au droit local.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours adressé à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 5 août 2025 ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026, sous le n° 2600272 par laquelle les requérants demandent l’annulation la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du Conseil d’Etat n° 468836 du 21 avril 2023.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
M. B… et Mme A… n’était ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le ministre de l’intérieur a produit une note en délibéré, enregistrée le 19 février 2026 à 14h39 et qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 février 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 5 novembre 1993, réside en France sous couvert
d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – salarié qualifié » valable jusqu’au 30 septembre 2028. Mme A…, compatriote née le 6 janvier 1997, et qu’il indique avoir épousé le 21 septembre 2024 au Sénégal, a déposé, le 2 mai 2025 auprès de l’autorité consulaire française à Dakar, une demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une personne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » et prévue à l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 juillet 2025, au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé [étaient] incomplètes et / ou [n’étaient] pas fiables. ». Dans le cadre de la présente instance, M. B… et Mme A… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, née du silence gardé par cette dernière pendant deux mois à la suite du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ils indiquent avoir déposé le 5 août 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. L’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la saisine de la commission chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Le ministre de l’intérieur soutient que M. B… et Mme A… n’établissent pas par les pièces qu’ils produisent la réalité de la saisine de la commission. Toutefois, les requérants produisent, outre la copie de leur recours, un document de suivi en ligne édité depuis le site de La Poste mentionnant que la lettre recommandée n° 87001228081556T a été distribuée le 5 août 2025 à 10h58. Si ce document ne mentionne ni le nom ni l’adresse du destinataire, les requérants ont produit également l’avis de réception postal sur lequel figurent les références précitées, l’adresse de l’expéditeur, celle du destinataire, à savoir la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ainsi que la date de présentation et de distribution du courrier, le 5 août 2025, avec la mention « ministère des affaires étrangères, suivie d’une signature. Ces documents, dont les mentions sont concordantes, permettent d’établir la réalité de la saisine de la commission de recours, nonobstant la circonstance que cette dernière a indiqué, dans un courrier adressé aux intéressés du 13 octobre 2025, ne pas avoir trouvé trace de ce recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. D’une part, en l’état de l’instruction, les moyens invoqués tels que visés précédemment, tirés, d’une part, de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et, d’autre part, de l’erreur de droit dont est entaché le motif opposé par la décision consulaire et que la commission de recours est réputée s’être appropriée en application de l’article D312-8-1, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A supposer que le ministre de l’intérieur ait entendu demander que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré du caractère non probant de l’acte de mariage produit, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire que ce motif soit susceptible de fonder légalement la décision attaquée.
6. D’autre part, eu égard à la situation de séparation entre les requérants engendrée par la décision litigieuse, et des répercussions sur l’état de santé psychologique de M. B…, étayées par les pièces produites, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par M. A…, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 5 août 2025 contre la décision du consulat général de France à Dakar du 28 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme A… en qualité de membre de famille d’une personne titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… et à Mme A… une somme globale de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F… B… et Mme C… A….
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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