Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2211642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2022 et le 9 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Mme A soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’est pas responsable des incohérences concernant l’état civil de son père ;
— elle est intégrée sur le plan social et professionnel ;
— sa demande est prioritaire, dès lors qu’elle a travaillé pendant la crise sanitaire liée au Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissante ivoirienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. » Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les incertitudes pouvant exister sur l’état civil exact du postulant.
3. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que son acte de naissance ne pouvait être considéré comme suffisamment probant dès lors que l’état civil du père de la postulante présentait des incohérences, et que l’identité de cette dernière ne pouvait, par conséquent, être établie avec certitude.
4. L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour justifier de son identité, Mme A a produit une copie intégrale, délivrée le 22 septembre 2020, d’un acte de naissance n° 3043, dressé le 2 août 1982 par un officier d’état civil de la commune de Marcory (Côte-d’Ivoire) faisant état de la naissance de Mme A le 31 juillet 1982, laquelle ayant pour père M. C A « né le 24 août 1973 ». Eu égard aux doutes quant à l’authenticité de ce document d’état civil qui mentionnait une filiation avec un enfant âgé de 9 ans, les autorités consulaires françaises ont demandé une levée d’acte auprès des autorités ivoiriennes, initialement infructueuse, mais ont été mises en possession, ainsi que l’indique le ministre de l’intérieur en défense, d’une photocopie, datée du 25 mars 2021, de l’acte de naissance n° 3043 dressé le 2 août 1982 sur déclaration du père, M. C A, indiquant qu’il était né le 24 août 1913. La requérante, qui déclare ne jamais avoir eu de contact avec son père, soutient que la copie d’acte de naissance délivrée le 22 septembre 2020 est vraisemblablement entachée d’une erreur matérielle concernant la date de naissance de celui-ci. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ni l’identité du père de la requérante ni le lien de filiation n’ont été remis en cause par l’administration. Dans ces conditions, en estimant que l’identité de Mme A ne pouvait être établie avec certitude et en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte':
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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