Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 30 sept. 2025, n° 2408556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 10 octobre 2024 M. C… A… B…, représenté par Me Varela, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le conseil départemental de l’Essonne rejette d’une part, son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Essonne mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 13 489,26 euros et d’autre part, son recours gracieux contre la décision du 8 février 2024 lui infligeant une amende administrative de 1 268 euros.
Il soutient que :
sa situation de grande précarité en France l’a contraint à multiplier les adresses et domiciles ;
ses relevés bancaires permettent de constater qu’il n’a jamais séjourné plus de 92 jours par an hors de France hormis en 2021 du fait de l’épidémie de COVID 19.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, le président du conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision portant sur l’indu de RSA sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire formé dans le délai de deux mois ;
- aucun des documents transmis par le requérant ne permet de démontrer qu’il a résidé de manière stable et effective en France entre le mois de février 2021 et le mois de mai 2023 ;
- le caractère réitéré des omissions de déclaration et la longueur des séjours à l’étranger sont de nature à établir les fausses déclarations et la mauvaise foi des requérants.
Par courrier du tribunal du 7 juillet 2025, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la solution du litige était susceptible de reposer sur les moyens soulevés d’office du défaut de production de la décision attaquée mettant l’indu de RSA de 13 489,26 euros à la charge de M. A… B… et de la décision lui infligeant l’amende administrative.
La décision du 25 septembre 2024 produite par M. A… B… a été enregistrée au tribunal le 18 juillet 2025.
Par courrier du tribunal du 22 juillet 2025, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la solution du litige était susceptible de reposer sur les moyens soulevés d’office du défaut de production de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne mettant l’indu de RSA de 13 489,26 euros à la charge de M. A… B… et de la décision du 8 février 2024 lui infligeant l’amende administrative de 1 268 euros.
Ont été produites par M. A… B…, la décision du conseil départemental du 8 février 2024 mettant à sa charge l’amende administrative et la décision du 1er mars 2024 du conseil départemental rejetant pour tardiveté son recours contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 20 juin 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 13 489,26 euros.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 16 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B… a bénéficié du revenu de solidarité active à partir de 2009. Un rapport établi le 6 février 2023 par un agent d’enquête de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne, a constaté que M. A… B… n’avait pas déclaré à la caisse d’allocations familiales ses séjours à l’étranger à partir de 2020 jusqu’en 2023. Par courrier du 20 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 13 489,26 euros pour la période de février 2021 à mai 2023. Ce courrier recommandé a été présenté à M. A… B… le 22 juin 2022 et n’a pas été réclamé. Après avoir ouvert une procédure de sanction administrative par courrier du 9 janvier 2024, auquel M. A… B… a répondu en faisant valoir ses observations par courrier du 25 janvier 2024, par courrier du 8 février 2024, le conseil départemental de l’Essonne a qualifié de manœuvre frauduleuse les omissions de déclaration de M. A… B… et lui a infligé une amende administrative de 1 268 euros après avis de l’équipe pluridisciplinaire départementale du 1er février 2024. Par décision du 1er mars 2024, le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A… B… contre la décision mettant l’indu à sa charge. Par décision du 17 mars 2024, le président du conseil départemental a rejeté son recours gracieux contre la décision mettant l’amende administrative à sa charge. Par une décision du 25 septembre 2024, le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge l’indu de revenu de solidarité active de 13 489,26 euros. Par la même décision, il a confirmé la décision lui infligeant une amende administrative. Par sa requête, M. A… B… demande l’annulation de ces deux dernières décisions.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles les décisions en matière de revenu de solidarité active font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire.
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
En l’espèce, les conclusions de la requête de M. A… B… dirigées contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 20 juin 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 13 489,26 euros active doivent être considérées comme dirigées contre la décision du président du conseil départemental de l’Essonne qui s’y est substituée.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L 262-34 ou L 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active et de la prime d’activité, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son lieu de résidence, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’enquête réalisée par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que M. A… B… n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales les informations relatives à sa situation de résidence et à ses activités. Le rapport d’enquête conclut que pour la période d’août 2019 à décembre 2022 M. A… B… peut être considéré comme étant sans domicile fixe alors que par ailleurs il n’a jamais présenté le passeport tunisien qu’il dit avoir perdu sans pouvoir justifier d’une déclaration de perte dudit document que lui demandait l’agent d’enquête. Il ne peut justifier de la déclaration à la caisse d’allocations familiales d’aucun séjour à l’étranger pendant la période d’août 2019 à décembre 2022 alors que ses relevés de compte font apparaître de fréquentes opérations réalisées depuis la Tunisie sur cette période. M. A… B… ne rapporte aucun élément de nature à constituer la preuve contraire aux constatations de l’agent enquêteur qui retient qu’il réside à l’étranger plus de 92 jours par année civile de 2019 à 2022. Il reconnait ne pas disposer de domicile en France. S’il soutient qu’il y travaille, il ne produit qu’un document non signé par un employeur qui ne peut être considéré à lui seul comme un contrat de travail probant ayant fait l’objet d’exécution. En tout état de cause, aucune circonstance ne peut justifier qu’il n’ait pas informé la caisse d’allocations familiales de son absence du territoire français ainsi qu’il y était tenu par l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de ce qui précède que l’absence du territoire français pendant la période d’août 2019 à décembre 2022 est établie et que, pour ce seul motif de fait en application des dispositions citées au point 6, le président du conseil départemental de l’Essonne était fondé à rejeter le recours administratif préalable obligatoire de M. A… B… et de mettre à sa charge l’indu de revenu de solidarité active de 13 489,26 euros pour cette période de résidence hors du territoire français.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de M. A… B… à fin d’annulation de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge l’indu de revenu de solidarité active de 13 489, 26 euros pour la période d’août 2019 à décembre 2022 sont rejetées.
Sur l’amende administrative :
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Il résulte de l’instruction que M. A… B… ne peut justifier avoir déclaré à la caisse d’allocations familiales aucun séjour à l’étranger pendant la période d’août 2019 à décembre 2022 alors que l’agent d’enquête de la caisse d’allocations familiales a constaté dans son rapport, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, les périodes de séjour à l’étranger de M. A… B… pour des durées supérieures à 92 jours par année pendant cette période. Si M. A… B… conteste ces dates et durées de séjour tout en admettant s’être rendu en Tunisie à plusieurs reprises pendant la période de l’indu en litige, il a soutenu lors de l’enquête avoir perdu son passeport sans pouvoir justifier d’une déclaration de perte de ce document. Le rapport de l’agent enquêteur de la caisse d’allocations familiales constate que M. A… B… a déclaré une adresse différente aux services de la caisse, pour son compte bancaire et son livret d’épargne, à l’administration fiscale, à la caisse d’assurance maladie, ou aux autorités de police. Dans ces conditions, il doit être considéré comme ayant manifesté une volonté de dissimulation caractérisant un manquement à ses obligations déclaratives et n’est pas fondé à contester la décision du conseil départemental lui infligeant une amende administrative de 1 268 euros et la décision confirmant cette décision.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… B… à fin de décharge de la somme de 13 489,26 euros au titre de l’indu de revenu de solidarité active pour la période d’août 2019 à décembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin de décharge de la somme de 1 268 euros au titre d’amende administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au président du conseil départemental de l’Essonne
Copie en sera adressé à la caisse d’allocation familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J-M. Crandal
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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