Annulation 25 octobre 2022
Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2306609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306609 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 octobre 2022, N° 22BX00855 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 21 janvier 2025, Mme B A, représenté par Me Le Guédard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 38 376,44 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 16 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— par un arrêt n° 22BX00855 du 25 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision du 16 juillet 2021 portant refus de renouvellement de son titre de séjour au motif que cette dernière décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité de cet arrêté est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— cette illégalité a eu pour conséquence de l’empêcher illégalement de bénéficier des prestations sociales qu’elle percevait antérieurement lorsqu’elle était titulaire de son titre de séjour parent d’enfant français ; elle a été privée de l’aide personnalité au logement à hauteur de 375,71 euros par mois, des allocations de base de la prestation d’accueil d’un jeune enfant d’un montant de 171,91 euros mensuels, de l’AEEH correspondant à 724,13 euros par mois, des allocations familiales avec conditions de ressources d’un montant de 132,08 euros mensuels, de la majoration parent isolé de 236,44 euros et du revenu de solidarité active majoré d’un montant de 515,61 euros par mois ; la privation de ces prestations entre le mois de septembre 2021 et le mois de novembre 2022 ou décembre 2022, selon les prestations, sera indemnisé par l’octroi d’une somme totale de 33 376,44 euros ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence caractérisés par les difficultés engendrées par son séjour irrégulier alors qu’elle devait s’occuper d’enfants en bas âge dans une situation d’extrême précarité ; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation sollicitée soit réduite au titre du préjudice financier.
Il fait valoir que la période de responsabilité de l’Etat doit être raccourcie et que le montant des prestations sociales dont la requérante a été privée sur la période concernée est inférieur aux demandes formulées par la requérante.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure ;
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;
— et les observations de Me Djebli, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissant camerounaise née le 2 mai 1986 à Ebolowa (Cameroun), est entrée en France le 13 septembre 2016, selon ses déclarations. Elle a été titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français du 26 octobre 2018 au 25 octobre 2019. Par demande du 20 août 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 juillet 2021, l’intéressée a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour. Par une ordonnance n° 2104349 du 17 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par un jugement n° 2104348 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation formé contre l’arrêté du 16 juillet 2021. Par un arrêt n° 22BX00855 du 25 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision du 16 juillet 2021. Par un courrier reçu le 16 août 2023, Mme A a sollicité de l’Etat l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 16 juillet 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’Etat sur sa demande. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 35 912,15 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 30 janvier 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur l’existence d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat :
3. Par un arrêt n° 22BX00855 en date du 25 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que l’arrêté du 16 juillet 2021 portant refus de séjour au motif que cet arrêté méconnaissait les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices directs et certains qu’elle a causés à Mme A.
Sur les préjudices :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’avant le 16 juillet 2021, date du refus de séjour illégal, et à la suite de l’obtention d’un nouveau titre de séjour le 24 novembre 2022, Mme A a perçu des prestations sociales comprenant l’aide personnalité au logement, le revenu de solidarité active majoré, la prime d’activité majorée, l’allocation de base Paje, l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, les allocations familiales avec conditions de ressources et la majoration pour parent isolé. La requérante justifie en avoir été privée pour la période comprise entre le mois de septembre 2021 et le mois de novembre 2022 inclus pour l’ensemble de ces prestations et le mois d’octobre 2022 pour le seul revenu de solidarité active. Compte tenu du montant de chacune de ces allocations qu’elle percevait avant la décision de refus, il y a lieu d’évaluer le préjudice ainsi subi à la somme de 33 376,44 euros.
5. En second lieu, Mme A soutient avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue à 5 000 euros. Il est constant que la requérante n’a été mise en possession d’un titre de séjour que le 24 novembre 2022. Eu égard à la situation de précarité dans laquelle elle s’est trouvée du fait de l’irrégularité de son séjour, il doit être regardé comme établi avec un degré suffisant de certitude que la requérante et ses enfants ont subi des troubles dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral résultant du refus de séjour pris à son encontre. Compte tenu de la durée de l’illégalité à l’origine de ce préjudice, entre le 16 juillet 2021 et le 24 novembre 2022, et dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation en fixant à 1 500 euros l’évaluation de ce préjudice subi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme A une somme totale de 34 876,44 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Guédard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 34 876,44 euros à Mme A en réparation de ses préjudices.
Article 3 : L’Etat versera à Maître Le Guédard une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Le Guédard à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Le Guédard.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brouard-Lucas, présidente,
— M. Bourdarie, premier conseiller,
— Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306609
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