Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 mars 2026, n° 2600541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme C… A… Épouse B…, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer, à cette occasion, une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Balima au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation en cas de contrôle, son attestation de demandeur d’asile ayant expiré le 17 décembre 2025, qu’elle est empêchée de mener une vie privée et familiale normale en raison de l’incertitude constante de sa situation et étant bloquée dans toutes ses démarches administratives de la vie courante, que sa carte d’admission à l’aide médicale d’Etat arrivera prochainement à expiration alors qu’elle doit honorer de nombreux rendez-vous médicaux dans le cadre de sa grossesse, qu’elle ne peut s’inscrire à une formation professionnelle, ouvrir un compte ou bénéficier des aides de la caisse d’allocations familiales, alors qu’elle n’a aucune source de revenu, qu’elle attend très prochainement un enfant et a un enfant âgé de cinq ans ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que, reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du 3 décembre 2025, le site de l’Administration numérique des étrangers en France indique de manière erronée qu’elle n’en est pas bénéficiaire et a donc tenté en vain de joindre les services de l’Etat par courriel et en se rendant au point d’accueil numérique ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… Épouse B…, ressortissante haïtienne née en 1993, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 décembre 2025. Depuis cette date, Mme A… Épouse B… tente en vain de déposer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, Mme A… Épouse B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 18 mars 2026 à Mme A… Épouse B… une attestation lui fixant un rendez-vous le 23 mars 2026 à 13h40 pour l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A… Épouse B… tendant à ce que le préfet de la Guyane lui fixe un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est subordonnée à l’enregistrement d’un dossier complet. Les conclusions de Mme A… Épouse B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre ne peuvent, par suite, être accueillies.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre Mme A… Épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Rivière, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rivière, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… Épouse B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… Épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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