Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 18 décembre 2025, n° 2302475
TA Poitiers
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la transmission du procès-verbal d'infraction

    La cour a jugé que le procès-verbal d'infraction n'a pas besoin d'être établi avant l'engagement de la procédure contradictoire, et que la société a été informée des faits constatés.

  • Rejeté
    Absence d'information sur la possibilité de présenter des observations orales

    La cour a constaté que la société a été mise à même de s'expliquer avant la décision et n'a pas demandé à présenter des observations orales.

  • Rejeté
    Méconnaissance du champ d'application de l'article L. 481-1

    La cour a jugé que l'ouverture d'un commerce de détail dans la zone UX constitue une infraction au règlement du PLUi, justifiant la mise en demeure.

  • Rejeté
    Illégalité des mesures prescrites

    La cour a estimé que l'arrêté ne prescrit pas de travaux de remise en état mais simplement la cessation de l'activité de commerce de détail.

  • Rejeté
    Liens entre l'arrêté et les astreintes

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Demande de frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu à cette condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2302475
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2302475
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 18 décembre 2025, n° 2302475