Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2306718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, deux mémoires enregistrés le 23 décembre 2024 et le 15 janvier 2025 ainsi que par un mémoire enregistré le 28 mars 2025 sans être communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse l’a licenciée pour insuffisance professionnelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision de licenciement est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que les fonctionnaires ayant siégé à la commission administrative paritaire relevaient de la même catégorie hiérarchique que la sienne, conformément aux dispositions de l’article L. 263-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en procédant à son licenciement pour insuffisance professionnelle et non à une sanction disciplinaire, l’administration l’a privée de son droit de se taire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que la plupart des faits relèvent de la procédure disciplinaire et non de l’insuffisance professionnelle et qu’elles font suite à une mesure de suspension ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2024 et le 12 janvier 2025 ainsi que par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2025 sans être communiqué, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors qu’il a réceptionné le recours gracieux le 4 juillet 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Leclerc, substituant Me Laclau, représentant Mme B…, et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été titularisée dans le grade d’infirmière cadre de santé le 1er février 2016 au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse. Par une décision du 11 mai 2023, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle a exercé un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par le CHU de Toulouse a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 11 mai 2023 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 263-1 du code général de la fonction publique : « Au sein d’une commission administrative paritaire, les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps ou cadre d’emplois et de grade. »
L’annexe au décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, en vigueur à la date de la décision de licenciement en litige, précise que font partie des personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux notamment les manipulateurs d’électroradiologie médicale de classe supérieure, les infirmiers en soins généraux et spécialisés de deuxième grade, les infirmiers en soins généraux de premier grade, les assistants socio-éducatifs du premier grade et les infirmiers cadres de santé paramédicaux.
Il ressort des pièces du dossier que les représentants du personnel ayant siégé à la commission administrative paritaire du 10 mai 2023 exerçaient des fonctions prévues à l’annexe au décret du 18 juillet 2003 précité et appartenaient donc aux personnels de catégorie A dont fait partie Mme B…. Par suite, la décision de licenciement n’a pas été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’absence de fonctionnaires relevant de la même catégorie que Mme B….
En deuxième lieu, aucun des arguments invoqués par la requérante n’est susceptible de se rattacher au moyen tiré de l’erreur de droit qui doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… produit quelques attestations d’agents n’ayant pas de reproches à lui faire, il ressort du tableau retraçant les nombreuses plaintes des agents du service de dermatologie, qu’alors que Mme B… était affectée au sein de ce service, elle a tenu, à plusieurs reprises, des propos discriminants, par exemple sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, déplacés et humiliants, par exemple sur les choix professionnels d’une stagiaire, et menaçants, par exemple en affirmant qu’elle saurait se souvenir des agents s’étant plaints auprès de la cadre supérieure du pôle. Durant cette affectation, elle a également adopté un comportement inapproprié, irrespectueux et violent, notamment en jetant son repas sur une agente, et manqué au devoir de réserve en évoquant les problème de santé de certains agents auprès d’autres personnels. Il ressort également de ce document que Mme B… avait une gestion problématique des plannings, par exemple en ne prévenant pas un agent du retrait d’un jour de repos pourtant préalablement accordé ou en changeant sans préavis les horaires de travail de l’agent d’accueil. Il en ressort enfin, s’agissant de la période d’affectation au sein du service de dermatologie, que son comportement variait en fonction de l’agent auquel elle s’adressait. A la suite de cette affectation, Mme B… a pu bénéficier d’un accompagnement professionnel et d’une brève affectation au sein du service d’urologie à laquelle il a été mis fin en raison du dysfonctionnement du binôme qu’elle constituait avec une autre agente. Mme B… a ensuite été affectée au sein du pôle gériatrie à compter du 4 juin 2018, auprès de deux unités et a rédigé, le jour même, un « rapport d’étonnement » dans lequel elle mettait en exergue les points à améliorer dans le service. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu d’entretien du 16 septembre 2020 entre la requérante et la cadre supérieure de santé, que Mme B… a tenu à cette occasion des propos inquiétants envers sa hiérarchie. Les difficultés de communication ont été retranscrites dans le compte-rendu d’entretien professionnel du 28 juin 2022 qui fait également état d’une proposition d’affectation nouvelle déclinée par Mme B…. En outre, au cours de cette dernière affectation, quatre agents placés sous l’autorité de Mme B… se sont plaints de son comportement et ont émis le souhait d’être affectés dans un autre service. A la suite de ces signalements, le CHU a diligenté une enquête recensant de nombreux témoignages d’agents occupant diverses fonctions. Il en ressort que Mme B… tenait des propos dénigrants sur certains agents et ce devant d’autres agents, par exemple sur le physique d’une agente, qu’elle saluait certains agents mais pas d’autres selon ses affinités et son humeur, qu’elle avait instauré des réunions en fin de service sans pertinence et au cours desquelles ses déclarations étaient inappropriées avec des réflexions en lien avec la couleur de peau ou des questions géopolitiques, que l’information ne circulait pas correctement et que Mme B… faisait parfois informer un agent par le biais d’un autre agent, qu’elle faisait irruption pendant les soins, parfois sans se présenter aux patients, que les plannings étaient modifiés régulièrement au dernier moment et sans que les agents concernés ne soient prévenus, que des changements de jour de repos ont été refusés malgré la légitimité du motif de la demande et malgré l’acceptation d’un échange de jour par un collègue, que Mme B… dévoilait les raisons de l’arrêt de travail d’un agent à ses collègues. Il ressort également de ces témoignages que Mme B… conservait du matériel sous clé dans son bureau, ce qui a pu générer des difficultés notamment en son absence, qu’elle ne participait que momentanément aux réunions importantes, comme les réunions de construction des projets de soins, ce qui entravait la continuité des soins, qu’elle déléguait ses tâches de façon excessive, notamment s’agissant de la gestion de la sortie des patients, que plusieurs agents ont quitté le service en raison des méthodes d’encadrement de Mme B…, que ses méthodes entretenaient la division des agents, que la communication avec elle était compliquée, qu’elle répondait aux remarques de façon agressive ou faisait des digressions menaçantes. Il en ressort enfin, y compris de témoignages plutôt favorables à la requérante, que l’ambiance de travail était plus sereine depuis la suspension de Mme B… et que les agents ayant changé d’affectation étaient plus épanouis dans leurs nouveaux services. La matérialité des faits retenus pour fonder le licenciement de Mme B… est ainsi établie.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licenciée dans les cas suivants : / (…) / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 (…) ».
Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
Les faits rappelés au point 6 du présent jugement, qui s’étalent sur une longue période et révèlent de la part de l’intéressée une inaptitude à exercer normalement les fonctions de cadre de santé, sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle. La circonstance que certains comptes-rendus d’entretiens professionnels reflètent des évaluations positives ne suffit pas à caractériser une erreur d’appréciation. Ces comptes-rendus mentionnent d’ailleurs des objectifs relatifs à la communication non atteints ou partiellement atteints, pour 2018, ou des efforts à faire pour « une communication adaptée », pour 2020.
En cinquième lieu, la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d’illégalité, dès lors que l’administration se fonde sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent au regard des exigences de capacité qu’elle est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de son grade.
Bien que Mme B… ait fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire préalablement à la décision de licenciement en litige et quand bien même certains des faits qui lui sont reprochés pourraient être qualifiés de fautes, il n’est pas établi que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de procédure ni d’un détournement de pouvoir, dès lors en particulier que ces faits révèlent l’inaptitude de la requérante à exercer normalement ses fonctions, ainsi qu’il a été exposé au point 9.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
La décision par laquelle le CHU de Toulouse a licencié Mme B… en raison d’une insuffisance professionnelle ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition. La requérante ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance du droit de se taire. En tout état de cause, eu égard aux éléments fondant la décision de licenciement et alors que la requérante ne fait pas valoir que ses déclarations dans le cadre de la procédure de licenciement lui auraient nui, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée reposerait de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressée n’avait pas été informée de son droit de se taire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Toulouse, que Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par suite, elle n’est fondée à demander l’annulation ni de cette décision ni de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Ses conclusions présentées à cette fin doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme B… sur leur fondement soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme sollicitée par le centre hospitalier universitaire sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Personne publique ·
- Maladie ·
- Obligation
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Pont ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés
- Maladie ·
- Congé ·
- Recours gracieux ·
- Santé ·
- Fonction publique ·
- Certificat médical ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Traitement ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Dette ·
- Foyer ·
- Charges ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Forêt
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Ressort ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Frais de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Conditions de travail ·
- Heures supplémentaires
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Réclamation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Aide médicale urgente ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Administration
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.