Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2404904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2024 et 29 mars 2025, M. C… D… demande au tribunal de condamner le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 737 euros en réparation des préjudices résultant de l’intervention réalisée le 7 août 2023.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime a commis une faute lors de l’intervention réalisée le 7 août 2023 ;
- il a droit à se voir rembourser la franchise laissée à sa charge par son assureur à hauteur de 137 euros ;
- il a également droit à la réparation du préjudice moral subi, qu’il évalue à la somme de 600 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par le président de son conseil d’administration en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 358 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors d’une part, qu’elle ne comporte aucun moyen et d’autre part, qu’elle est tardive ; M. D… n’est pas recevable à demander l’indemnisation d’un préjudice moral en l’absence de réclamation indemnitaire préalable au titre de ce chef de préjudice ;
- à titre subsidiaire, le service n’a commis aucune faute lors de l’intervention en litige.
Par un courrier du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime pour rupture d’égalité devant les charges publiques est susceptible d’être engagée, du fait de la qualité de tiers de M. D… lors de l’intervention effectuée le 7 août 2023, lui ouvrant droit à réparation des préjudices anormaux et spéciaux subis.
Le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime a présenté des observations en réponse enregistrées le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B… A…, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
M. D… n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 août 2023, sur sollicitation du service d’aide médicale urgente, rattaché au centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie, le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime est intervenu au 3, rue Camille Pissarro, au Grand-Quevilly, où réside M. C… D…, à fin d’assistance en prompt secours. Lors de cette intervention, l’équipage de sapeurs-pompiers a soulevé le volet roulant de ladite maison afin d’y pénétrer. Par un courriel du 22 février 2024, resté sans réponse, M. D… a adressé au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime une réclamation indemnitaire préalable en vue de se voir rembourser la franchise laissée à sa charge par son assureur dans le cadre de la réparation du dommage précité.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Si le service départemental d’incendie et de secours oppose que la requête est irrecevable faute de comporter aucun moyen, il ressort de ses termes mêmes que M. D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’engager la responsabilité pour faute dudit service en raison des dommages causés lors de l’intervention effectuée le 7 août 2023. La requête de l’intéressé étant suffisamment motivée, la fin de non-recevoir en ce sens ne peut par suite qu’être écartée.
4. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; (…) ». Aux termes de l’article L. 112-12 dudit code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l’article L. 112-11. (…) ». Aux termes de l’article R. 112-11-1 du même code : « (…) / S’il s’agit d’une demande, l’accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d’acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. (…) Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-2 dudit code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 22 février 2024, M. D… a adressé une réclamation indemnitaire préalable au service départemental d’incendie et de secours. Ce courriel, resté sans réponse, n’a fait l’objet d’aucun accusé de réception. Faute pour le délai de recours contre la décision implicite de rejet de cette réclamation, née du silence gardé par ledit service pendant deux mois, d’avoir commencé à courir, en vertu des dispositions précitées, la requête de M. D… ne saurait être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir opposée en ce sens ne peut qu’être écartée.
7. En dernier lieu, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
8. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
9. Eu égard au principe précité, la circonstance que M. D… n’ait pas invoqué, dans sa réclamation indemnitaire préalable, le préjudice moral que lui aurait causé l’intervention en litige ne fait pas obstacle à ce qu’il soit recevable à en demander l’indemnisation pour la première fois dans sa requête. La fin de non-recevoir en ce sens ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Aux termes de l’article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure : « Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions ou de décisions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424-2 du même code ».
11. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : « (…) / Dans le cadre de leurs compétences, les services d’incendie et de secours exercent les missions suivantes : (…) / 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles : / a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ; / b) Présentent des signes de détresse vitale ; / c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. (…) ». Aux termes de l’article L. 1424-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental ou territorial d’incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l’exercice de ces compétences ».
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
11. La responsabilité d’un service départemental d’incendie et de secours est susceptible d’être engagée dans l’hypothèse d’une faute commise par ce service dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en œuvre dans le cadre des opérations de secours.
12. Il résulte de l’instruction que l’équipage mobilisé par le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime lors de l’intervention réalisée le 7 août 2023, s’est rendu à l’adresse indiquée par le service d’aide médicale urgente, qui avait reçu l’alerte. Si, en l’absence de réponse à bref délai des occupants de la maison d’habitation, dont les issues étaient verrouillées, les sapeurs-pompiers ont dû, pour y pénétrer, soulever, en l’endommageant, un volet roulant, ils n’ont pas ce faisant commis de faute eu égard à l’urgence attachée à cette intervention, dans le cadre d’un prompt secours à personne. M. D… n’est ainsi pas fondé à engager la responsabilité pour faute du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
13. La responsabilité sans faute d’un service départemental d’incendie et de secours peut être engagée pour rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques en cas de dommage directement causé à un tiers par une opération de secours.
14. Il résulte de l’instruction que l’intervention susmentionnée au domicile de M. D… a été réalisée à la demande du service d’aide médicale urgente. Elle n’a pas été sollicitée par l’intéressé et celui-ci n’a aucun lien avec la personne l’ayant suscitée, en communiquant sciemment une adresse erronée. M. D… doit dès lors être regardé comme un tiers à ladite intervention, qui a occasionné la détérioration d’un volet roulant de son habitation. Un tel dommage, causé à un tiers, en vue de porter un prompt secours à une personne en détresse ayant fourni des informations erronées, excède les aléas inhérents à une opération de secours et présente ainsi un caractère grave et spécial. M. D… est ainsi fondé à engager la responsabilité sans faute du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime pour rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques.
En ce qui concerne les préjudices :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, après indemnisation par son assureur, une franchise d’un montant de 137 euros est demeurée à la charge de M. D…, qui est dès lors fondé à demander la réparation de ce préjudice financier.
16. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’équipage de sapeurs-pompiers est intervenu au domicile de M. D…, nonobstant le fait qu’il ait, à plusieurs reprises, objecté ne pas être à l’origine de l’appel au service d’aide médiale urgente. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral à hauteur de 100 euros.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander la condamnation du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 237 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’intervention réalisée le 7 août 2023 à son domicile.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens, par le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, qui n’est au demeurant pas représenté par un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais particuliers.
D E C I D E :
Article 1er : Le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime est condamné à verser à M. D… une somme de 237 euros.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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