Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2601261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er février 2026 sous le n° 2601261, MM. A… et D… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 attribuant un contrat de maitrise d’œuvre au cabinet ART’BEL, ensemble celle dudit contrat ;
2°) d’enjoindre au maire de Château-Gaillard de produire le contrat de maitrise d’œuvre et l’ensemble des pièces relatives à son exécution, ainsi que s’abstenir de toute démarche d’exécution relative au projet d’aménagement de la maison de santé pluridisciplinaire ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Château-Gaillard.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2601262 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision et du contrat en litige.
II. Par une requête, enregistrée le 1er février 2026 sous le n° 2601261, MM. A… et D… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des délibérations n° 02/12/25 et 04/12/25 du 9 décembre 2025 autorisant le maire de Château-Gaillard à engager la procédure de consultation pour l’aménagement d’une maison de santé pluridisciplinaire d’une part, et d’autre part, à consulter les établissements bancaires pour la souscription d’un emprunt ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Château-Gaillard.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2601269 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées qui, introduites par les mêmes requérants et dirigées contre des décisions s’inscrivant dans le cadre d’une même opération, présentent à juger des questions similaires.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un contrat ou d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des délibérations, décisions et du contrat en litige, les requérants soutiennent que le coût global du projet représente près de 35 % du budget communal, qu’un permis de construire a été délivré récemment, que la commune a annoncé le lancement imminent des marchés publics de travaux afférents et que des conséquences difficilement réversibles en résulte, même en cas d’annulation ou de résiliation ultérieure. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce permettant d’établir que le coût global estimé à 1 052 744,40 euros TTC du projet, incluant les frais de maitrise d’œuvre, risque, notamment en raison du recours à l’emprunt, d’affecter de façon substantielle les finances ou le patrimoine de la collectivité, ni que ce projet, dont l’intérêt public au regard des besoins locaux en matière de services de santé n’est pas en lui-même contesté, est susceptible de créer, à brève échéance, une situation difficilement réversible. Par suite, il n’est pas établi qu’il existe une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, les requêtes de M. A… et de M. D… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… en qualité de premier dénommé.
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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