Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2400537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A… demande au tribunal la restitution des cotisations d’impôt sur le revenu qu’il a acquittées au titre de l’année 2022, à concurrence d’une somme correspondant à la différence entre le montant de son imposition séparée et le montant total des impositions auxquelles lui et sa partenaire auraient été imposés s’ils avaient réalisé une déclaration commune.
Il soutient que :
- c’est par erreur que la case B « vous optez pour la déclaration séparée de vos revenus 2022 » a été cochée sur la déclaration papier ;
- sa partenaire n’a pas déposé de déclaration de revenus à son nom propre en 2022, du fait qu’elle était rattachée au foyer fiscal de ses parents. Dès lors, les conditions de l’article 43 bis de l’annexe III du code général des impôts ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme D…, rapporteure-publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, domicilié Lestevinie 169 impasse René Lacoste à Vezac (24420), exerce une activité d’infirmier libéral et est redevable de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022. Le 4 juillet 2022, l’intéressé a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme C…. Il a déposé une déclaration de revenus n°2042, sous format papier, auprès du service des impôts des particuliers de Sarlat, dont il dépend, le 24 mai 2023. Il y a notamment inscrit en « déclarant 2 » Mme C…, qui devait déposer une déclaration de revenus pour la première fois. Sur ce même imprimé, M. A… a coché la case B « vous optez pour la déclaration séparée de vos revenus 2022 ». Par réclamation du 16 octobre 2023, M. A… a contesté son imposition, soit la somme de 3 672 euros. A la suite du rejet de sa réclamation, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu de l’année 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « (…) 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte. / Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l’article 170. Elle n’est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d’une année antérieure, se marient entre eux. (…) ». Aux termes de l’article 43 bis de l’annexe III à ce code : « I. – 1° Chacun des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce l’option mentionnée au deuxième alinéa du 5 de l’article 6 du code général des impôts, sur la déclaration d’ensemble de ses revenus, prévue au 1 de l’article 170 du même code. / Il mentionne sur sa déclaration l’identité de son époux, épouse ou partenaire ; / 2° Si l’option n’est pas exercée par chacun des époux ou partenaires dans les conditions mentionnées au 1° et dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 175 du code général des impôts, les époux ou partenaires sont soumis à l’imposition commune dans les conditions de droit commun. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de l’article 175 de ce code : « Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que l’option exercée par les époux ou les partenaires d’un pacte civil de solidarité pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité est irrévocable et ne peut être remise en cause après l’expiration du délai de déclaration des revenus de l’année considérée.
5. Au cas particulier, M. A… et Mme C…, qui ont conclu un pacte civil de solidarité le 4 juillet 2022, ont chacun opté pour une déclaration distincte de leurs revenus. A supposer même que le choix de cocher la case B du formulaire n° 2042, résulterait d’une erreur, ainsi que le soutient M. A…, lorsqu’il a complété sa déclaration, il résulte toutefois de l’instruction que, quand bien même M. A… a inscrit sa partenaire en déclarant 2, celui-ci n’a pas déclaré les revenus de sa partenaire dans l’imprimé. En tout état de cause, l’administration établit que les parents de Mme C… ont pour cette même année 2022 déclaré les revenus de leur fille, soit 2 401 euros, dans leur déclaration de revenus ligne PAC 1 de sorte qu’il était impossible à M. A… de les déclarer également sur sa déclaration de revenus 2022. En outre, si le requérant a demandé à l’administration fiscale la révocation de cette option, cette demande, parvenue le 16 octobre 2023, était tardive au regard du délai fixé à l’article 175 du même code et du caractère irrévocable de l’option à cette date. Dès lors, l’administration a pu considérer à bon droit qu’il s’agissait de déclarations séparées. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. FERRARI
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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