Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2507513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la maire de Paris lui a notifié trois indus de revenu de solidarité active d’un montant de 7 453,32 euros, 2 904 euros et 1 152,91 euros portant respectivement sur les périodes du 1er mars 2021 au 31 mai 2022, du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022 et du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être attaquée devant le tribunal.
4. En outre, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, une requête doit être signée par son auteur.
5. Enfin, l’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
6. En l’espèce, Mme B ne justifie pas avoir saisi la maire de Paris d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision attaquée du 13 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, sa requête n’est pas signée. Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2025, dont l’avis de réception signé a été retourné au tribunal le 7 avril suivant, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en application des dispositions citées au point 5 ci-dessus. A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas adressé au tribunal une copie de sa requête signée et n’a pas justifié avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2507513/6-
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