Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 janv. 2025, n° 2306468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 novembre et 1e rdécembre 2023, le préfet de la Dordogne demande au tribunal d’annuler le permis délivré tacitement par le maire de Saint-André-d’Allas le 2 octobre 2023 à M. D C et Mme A B pour la construction d’un bâtiment agricole sur un terrain situé 502 chemin de Malartigue, sur le territoire de cette commune.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée, d’une part, ne constitue pas le prolongement d’une activité agricole exercée à titre principal et, d’autre part, porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en l’absence de défense extérieure contre l’incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Saint-André-d’Allas conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. D C et Mme A B qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 avril 2023, M. D C et Mme A B ont déposé une demande de permis de construire un bâtiment agricole avec une partie vente de produits sur un terrain situé 502 chemin de Malartigue, sur le territoire de la commune de Saint-André-d’Allas, parcelle cadastrée section E n° 1121. Du silence gardé par le maire de la commune, les pétitionnaires sont devenus titulaires d’un permis de construire tacite le 2 octobre 2023. Cette décision a été transmise à la préfecture le 2 octobre 2023. Par le présent déféré, le préfet de la Dordogne demande l’annulation du permis de construire obtenu tacitement le 2 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : () / 2° Des constructions et installations nécessaires : () b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; / () Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l’exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
4. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé dans la partie non constructible de la carte communale de Saint-André-d’Allas. Il ressort des pièces du dossier que M. C exerce, depuis le 1er mars 2022, en qualité de gérant, une exploitation agricole individuelle de production de noix, et exploite à ce titre un terrain de 5 hectares, dont 3,5 hectares sont consacrés à la production et 39 m² au séchage des noix. Il dispose à cet effet d’un tracteur et d’un broyeur. D’une part, la seule circonstance que M. C exerce également une activité de consultant qualité sécurité environnement, à laquelle il consacre 80 % de son temps et qui lui assure 95 % de ses revenus n’est pas de nature à remettre en cause l’existence et la consistance suffisante de son activité agricole. A cet égard, il ressort du formulaire joint au dossier que la construction projetée, à savoir l’implantation d’un bâtiment agricole de 110 m², s’inscrit dans le cadre d’une évolution de l’exploitation, afin de permettre le séchage et la transformation des noix. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. C a acquis un ensemble de machines et d’accessoires le 10 août 2020, a obtenu un baccalauréat professionnel mention « conduite de productions horticoles » le 5 octobre 2021, a obtenu la certification du mode de production biologique de son activité le 27 avril 2022, a suivi des formations de conduite raisonnée de la noyeraie en 2020 et 2023, et a obtenu le 12 juillet 2023 une subvention de 3 450 euros des communautés de communes du Pays du Périgord noir pour le développement de son activité. D’autre part, la circonstance que le bâtiment projeté est situé à 30 kilomètres des noyeraies n’est pas de nature à établir que ce bâtiment ne serait pas nécessaire à l’exploitation agricole de M. C dès lors qu’il n’est pas contesté que le pétitionnaire souhaite, dans le cadre de son activité, solliciter les producteurs et énoiseurs présents sur le territoire de la commune de Saint-André-d’Allas et que les terrains sur lesquels sont implantés les noyers ne sont pas accessibles par voie carrossable. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ferait l’objet d’une protection particulière et, s’il est constant qu’il s’agit d’une parcelle boisée, M. C a obtenu, le 16 janvier 2023, une autorisation de défrichement de 0,0900 ha de parcelles de bois sur ce terrain. Dans ces conditions, malgré l’avis défavorable émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, eu égard notamment à la circonstance que l’activité agricole de M. C est en cours de développement et au caractère limité de la construction envisagée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. "
6. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
7. En l’espèce, le préfet se fonde sur l’avis émis par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Dordogne le 1er juin 2023, qui indique que la défense extérieure contre l’incendie était inexistante à l’adresse du projet et prescrit la mise en place d’un point d’eau incendie normalisé de 100 mm délivrant un débit de 30 m3/heure pendant deux heures au moins et situé à 200 m au plus du projet par voie carrossable, en laissant libre une voie de trois mètres de large pour supporter les engins du SDIS. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une convention relative à l’installation d’un point d’eau incendie au lieu-dit « Malartigues » a été adoptée le 12 septembre 2023 par le conseil municipal de Saint-André-d’Allas, prévoyant l’installation d’une bâche de lutte contre l’incendie de 30 m3 destinée à défendre le hameau de Malartigues sur la parcelle cadastrée section E n° 154, laquelle est située en face du terrain d’assiette du projet litigieux. Enfin, le préfet n’établit pas en quoi l’interface entre la forêt et le bâtiment favoriserait le risque incendie, alors au demeurant qu’ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, M. C a obtenu une autorisation de défrichement sur la parcelle en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Dordogne n’est pas fondé à demander l’annulation du permis de construire obtenu tacitement le 2 octobre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Dordogne est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Dordogne, à M. D C et Mme A B et à la commune de Saint-André-d’Allas.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2306468
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