Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 déc. 2025, n° 2514780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Delbes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche l’a assignée à résidence ;
4°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
6°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer, y compris de manière rétroactive, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle justifie de motifs de nature à permettre la suspension de la mesure d’éloignement ;
- l’assignation à résidence revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Delbes, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A…, assistée de Mme C…, interprète assermentée en langue albanaise.
La préfète de l’Ardèche, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, ressortissante kosovare entrée en France en septembre 2024 accompagnée de son mari et de leurs quatre enfants, se prévaut de ce qu’elle ne peut retourner au Kosovo en raison des menaces dont elle fait l’objet de la part de l’ex-mari de sa fille aînée. Toutefois, de telles considérations ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la mesure obligeant l’intéressée à quitter le territoire français. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme A…, dont le mari ainsi que les deux enfants majeurs se trouvent également en situation irrégulière, ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée cite les textes applicables, et notamment les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait, en outre, état de ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 27 mars 2025, rejeté la demande d’asile de Mme A… et de ce que cette dernière ne justifie pas être exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme A… soutient qu’un renvoi au Kosovo l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants dès lors qu’elle y fait l’objet de menaces de la part de l’ex-mari de sa fille aînée. Toutefois, Mme A…, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2025, n’apporte pas d’éléments susceptibles d’établir de manière probante la réalité des risques invoqués, et notamment des raisons pour lesquelles l’ex-mari de sa fille aurait, après que cette dernière a quitté le domicile conjugal, continué à s’en prendre à son ex-belle famille. En outre, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’une ordonnance de protection a été rendue, le 13 mai 2022, au bénéfice de sa fille, Mme A… ne démontre pas être dans l’incapacité d’obtenir, le cas échéant, l’aide des autorités kosovares. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
En l’état du dossier, eu égard à ce qui a été indiqué au point 8 du présent jugement, la requérante n’apporte pas d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’elle a formé devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet doivent être rejetées.
Sur l’assignation à résidence :
La décision attaquée a seulement pour objet d’assigner à résidence Mme A… dans le département de l’Ardèche, pour une durée de quarante-cinq jours, et de lui enjoindre de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours chômés et fériés, à 9 heures, auprès de services de la gendarmerie de Tournon-sur-Rhône. L’intéressée, qui se borne à faire état de ce qu’elle ne présente aucun risque de fuite, ne démontre pas être dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations limitées qui lui sont imposées par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d’assignation à résidence en litige doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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