Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2203366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Roquain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Morillon a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la construction d’un garage et d’une piscine sur un terrain sis route de Saint-Michel-de-Rieufret, parcelle cadastrée section B n° 1005p ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Morillon la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la commune de Saint-Morillon, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault, première conseillère,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Kergot, représentant M. A, et de Me Proust, représentant la commune de Saint-Morillon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire, dans la commune de Saint-Morillon, d’une parcelle cadastrée section B n° 1005p, située route de Saint-Michel-de-Rieufret. Le 17 janvier 2020, le maire de la commune lui a accordé un permis de construire sur cette parcelle en vue de l’édification d’une maison avec garage et piscine pour 107,96 m² de surface plancher. Le 12 mars 2021, le maire de la commune de Saint-Morillon a dressé un procès-verbal de constat d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, portant notamment sur la hauteur des façades et sur le fait que, d’une manière générale, en l’état de l’avancement du chantier à la date du constat, le pétitionnaire ne respectait pas le permis de construire accordé. Le 10 mars 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur les façades, sans modification de la structure de la maison. Par un arrêté du 19 avril 2022, le maire de la commune a refusé cette demande. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. » Aux termes de l’article L. 421-6 de ce même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ».
3. L’arrêté en litige vise les dispositions applicables du code de l’urbanisme et le permis de construire accordé le 17 janvier 2020, et expose que la surface de la construction ne correspond pas à la surface autorisée (107,96 m²) et que les modifications présentées ne correspondent pas à la réalité des travaux déjà achevés de cette construction. Par cette motivation, les requérants ont été mis en mesure de comprendre les motifs qui sous-tendent l’arrêté en cause, dont ils ont pu utilement discuter le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; / 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; / 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. "
5. M. A soutient que le maire de la commune de Saint-Morillon a commis une erreur d’appréciation en refusant le permis de construire modificatif sollicité au motif que la construction ne correspondrait pas à la surface de plancher autorisée dès lors, d’une part, que le plancher haut posé pour la création de combles n’ajoute pas de surface plancher, la hauteur sous-plafond ne dépassant pas 1,80 mètre et, d’autre part, que les modifications envisagées ne représentaient pas un bouleversement tel qu’il aurait modifié la nature du projet.
6. La parcelle en litige correspond au lot 4 d’un permis d’aménager délivré le 30 mars 2016, pour une surface de plancher constructible de 108 m², et le permis de construire délivré le 17 mars 2020 à M. A l’a été dans cette limite, pour une surface de plancher autorisée de 107,96 m². Or, tandis que, selon le requérant, la hauteur sous plafond de la maison ne dépasse pas 1,80 m au-dessus du plancher haut posé pour la création de combles, et alors même que la demande de permis de construire modificatif est à surface de plancher constante, il ressort du plan des façades et des toitures (PCMI05c) produit dans le dossier de demande de permis de construire modificatif que les hauteurs au faîtage et à l’égout ont été augmentées, passant de 6,45 mètres au faîtage et 4,95 mètres à l’égout dans le dossier de permis de construire initial, à 6,70 mètres au faîtage et 5,13 mètres à l’égout dans le dossier de demande de permis de construire modificatif. En outre, la hauteur des fenêtres de l’étage a été augmentée, jusqu’à atteindre 1,75 mètres. De plus, les photographies de l’annonce diffusée sur « Airbnb » pour la maison en cause confortent le constat d’une hauteur sous-plafond supérieure à 1,80 mètres à l’étage. De même, le propriétaire a déclaré une surface de plancher de 200 m² sur deux niveaux aux services fiscaux, à l’instar de l’annonce de mise en vente du bien qui indique quant à elle 230 m² de surface de plancher. L’ensemble de ces éléments est suffisant pour établir que les travaux réalisés par le requérant créent une surface de plancher à l’étage, et que la surface de plancher totale réelle à l’issue des travaux est supérieure à celle qui a été déclarée dans la demande de permis de construire modificatif en litige. Dans ces conditions, la circonstance, alléguée par le requérant, que les modifications proposées par le permis de construire modificatif n’apportent pas un bouleversement tel qu’elles changeraient la nature du projet est sans incidence, et le maire de la commune de Saint-Morillon n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant le permis de construire sollicité au motif que celui-ci ne respectait pas la surface autorisée. Le moyen soulevé en ce sens par le requérant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Morillon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Morillon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Morillon.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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