Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2026, n° 2513229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Robine, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du 6 octobre 2025 de la préfète de l’Isère refusant de l’admettre au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 h également sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : son visa a expiré le 28 juillet 2025 et il est en situation irrégulière ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de l’auteur de l’acte, défaut de motivation, erreur manifeste d’appréciation, violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence fait défaut.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le numéro 2513228 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 tenue en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est entré en France le 30 avril 2025 sous couvert d’un visa D « Vie privée et familiale – Famille de français », valable du 30 avril 2025 au 29 juillet 2025. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale – ascendant à charge de français » auprès des services de la préfecture de l’Isère à travers le téléservice de l’ANEF le 6 juin 2025. Il a sollicité en vain la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
S’agissant d’une première demande de titre de séjour, la condition d’urgence ne peut être présumée. Pour soutenir qu’il y a urgence, le requérant se borne à invoquer, outre son âge, qu’il est en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa le 29 juillet dernier et la source d’angoisse qui en découle. Toutefois, ces seuls éléments ne peuvent constituer, en l’espèce, une situation d’urgence. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses concluions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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