Annulation 18 octobre 2024
Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 18 oct. 2024, n° 2300113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier et 4 décembre 2023, 5 février, 6 mai et 25 juin 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B C et Mme D C, représentés par Me Rochefort, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de Viroflay a délivré à M. A un permis de construire en vue de la rénovation des façades de la construction existante et de son extension, après démolition d’un cabanon, ainsi que la décision du 3 novembre 2022 rejetant le recours gracieux qu’ils ont présenté contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Viroflay et de M. A la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la construction existante a fait l’objet d’extensions sans autorisation d’urbanisme, de sorte que le maire devait exiger des pétitionnaires qu’il dépose une demande de permis de construire portant également sur les éléments de la construction irrégulièrement édifiés ; deux châssis de toit ont été installés sans autorisation depuis les travaux autorisés en 1978 et de la surface de plancher a été créée dans les combles de l’aile nord et de l’aile sud de la maison qui ont été réhaussées ;
— l’arrêté en litige est entaché de fraude ; le dossier de permis est entaché de nombreuses inexactitudes et fausses déclarations ; les pétitionnaires et la commune ont tenté de cacher les irrégularités entachant la construction existante ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’escalier qui dessert l’extension projetée est implanté à moins de 3 mètres de la voie publique ;
— il méconnaît l’article UG 7-4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’extension n’est pas réalisée dans le prolongement de la construction existante en retrait de la limite séparative latérale ;
— l’extension projetée aggrave les non-conformités de la construction existante au regard de l’article UG 7-3 du règlement du plan local d’urbanisme qui interdit l’implantation d’une construction en limite de fond de parcelle et prescrit un retrait plus important de la construction en limite séparative latérale nord ;
— la réalisation d’une cheminée à une distance de 1,60 mètres de la limite séparative de leur propriété méconnaît la marge de retrait de 2,50 mètres ;
— la construction projetée doit être regardée non comme une extension mais comme une construction nouvelle qui méconnaît les règles de retrait de la limite séparative de fond de parcelle énoncées à l’article UG 7-3 du règlement du plan local d’urbanisme et celles imposant le respect d’une distance de 7 mètres entre deux constructions implantées sur un même terrain énoncées à l’article UG 8 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne prévoit pas l’aménagement d’espaces verts sur au moins 50% de la superficie du terrain, dont au moins 40% de la superficie de l’unité foncière en espaces verts de pleine terre.
Par des mémoires enregistrés les 31 juillet 2023, 25 janvier, 6 mars et 10 juin 2024, la commune de Viroflay, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré les 7 et 15 mars 2024, M. et Mme E A concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rochefort représentant M. et Mme C, celles de Me Lubac représentant la commune de Viroflay ainsi que celles de Mme A.
Une note en délibéré et une pièce, présentées pour la commune de Viroflay, ont été enregistrées le 8 et 9 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 7 avril 2022, une demande de permis de construire en vue de la rénovation des façades de la construction existante et de son extension, après démolition d’un cabanon, sur un terrain cadastré AE 151 à Viroflay. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le maire de Viroflay a délivré à M. A le permis de construire sollicité. Par leur requête, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 ainsi que la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le maire de Viroflay a rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’une maison d’habitation mitoyenne du terrain d’assiette de la construction en litige, dont ils sont ainsi voisins immédiats. Le projet prévoit l’édification d’une extension de la construction existante d’une longueur de 7,80 mètres et d’une hauteur d’environ 4 mètres, le long de la limite de propriété de M. et Mme C, sur laquelle ceux-ci auront une vue directe. Les requérants se prévalent de la perte d’ensoleillement et du préjudice de vue qui résulteront de l’édification de la construction projetée. Si la commune de Viroflay fait valoir que le préjudice allégué n’est pas établi dès lors que la construction autorisée aura une hauteur limitée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’eu égard à la faible distance qui séparera les deux constructions et aux nombreuses baies dont la maison des requérants dispose, à chacun des niveaux de sa façade qui donne directement sur la propriété voisine, la construction autorisée conduira à masquer une partie de la vue dont ils bénéficient et entraînera une perte de luminosité, affectant ainsi les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien. Il résulte de ce qui précède que les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit entachant l’arrêté en litige dès lors que la demande de permis ne portait pas sur l’ensemble des éléments de la construction irrégulièrement édifiés :
5. D’une part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Le maire est tenu de s’opposer à une déclaration préalable ou de rejeter une demande de permis de construire qui ne porterait pas sur l’ensemble de ces éléments de la construction.
6. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l’occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.
7. Il appartient à l’auteur de l’autorisation d’urbanisme délivrée et au bénéficiaire de celle-ci de fournir des éléments précis d’information permettant de renverser les allégations du requérant selon lesquelles l’arrêté en litige a autorisé la réalisation de travaux sur une construction qui a fait l’objet de transformation sans autorisation d’urbanisme.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme applicable à la date du permis de construire délivré par le maire de Viroflay le 5 mai 1978 : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s’impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l’Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées. Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires () ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code applicable à la même date : « En raison de leur nature ou de leur faible importance, des constructions et des travaux peuvent être exemptés du permis de construire dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat () ». A compter de l’entrée en vigueur du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007, les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant ont été soumis à l’obligation de déclaration préalable dans les conditions énoncées à l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme resté depuis inchangé sur ce point : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ".
9. En premier lieu, s’agissant de l’aile sud de la construction, il ressort de la comparaison entre les plans du dossier du permis de construire délivré par un arrêté du maire de Viroflay du 5 mai 1978 en vue de l’agrandissement de la construction existante et de ceux du dossier du permis en litige, plus particulièrement des plans PCMI 5B de la façade sud et des plans PCMI 5E de la façade est, que la toiture de l’aile sud de la construction existante présente une hauteur plus élevée, d’environ un mètre, que celle représentée sur les plans de l’extension de la construction autorisée par le permis de construire du 5 mai 1978. Il ressort, en outre, de la comparaison entre la photographie de la maison datant de 2008 produite par la commune et les plans du dossier du permis de construire du 5 mai 1978 qu’un velux, non prévu par celui-ci, a été aménagé postérieurement sur la toiture de l’aile sud de la construction.
10. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme applicables à la date de l’arrêté du 5 mai 1978 portant permis de construire, citées au point 8, que la fenêtre de toit de la toiture de l’aile sud, aménagée postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 5 mai 1978, nécessitait un permis de construire dès lors qu’elle avait pour effet de modifier l’aspect extérieur de la construction et qu’elle n’entrait dans aucun des cas d’exemption prévus par l’article R. 422-1 du code de l’urbanisme alors applicable. Dans ces conditions, conformément aux principes rappelés aux point 5 et 6, et alors même que ces travaux étaient achevés depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, il incombait au pétitionnaire d’intégrer dans la demande de permis de construire qu’il a présentée le 7 avril 2022, la réalisation de cette fenêtre de toit qui était soumise, à la date de sa réalisation, à permis de construire et qui a eu pour effet de transformer le bâtiment tel qu’il avait été autorisé par le permis de construire du 5 mai 1978.
11. D’autre part, en l’absence au dossier d’éléments propres à établir que les travaux ayant conduit au rehaussement de la toiture de l’aile sud de la construction étaient achevés depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, la commune ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l’occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, dans les conditions rappelées au point 6. Dans ces conditions, dès lors que ces travaux conduisaient à modifier l’aspect extérieur de la construction, il résulte des dispositions citées au point 5 que leur réalisation était soumise à tout le moins à l’exigence d’une déclaration préalable. Il en résulte, sans même qu’il ne soit besoin de déterminer si ces travaux ont eu pour effet de créer de la surface de plancher, que les requérants sont fondés à soutenir que la demande de permis de construire devait également porter sur la modification des dimensions de la toiture de l’aile sud.
12. En deuxième lieu, s’agissant de l’aile nord de la construction existante, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la comparaison des plans joints au dossier du permis de construire délivré le 5 mai 1978 et de ceux joints à la demande du permis en litige, que la hauteur de la toiture et le volume des combles qu’elle abrite auraient subi des modifications depuis la délivrance du permis de construire du 5 mai 1978. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu’une fenêtre de toit, qui n’apparaît pas sur les plans du dossier de demande du permis du 5 mai 1978, a été aménagée sur la toiture de l’aile nord de la construction sans que les pièces du dossier ne permettent de déterminer la date de réalisation de ces travaux. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas établi que ces travaux étaient achevés depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ne peuvent être utilement opposées par la commune. Il résulte de ce qui précède que ces travaux, qui ont eu pour effet de modifier l’aspect extérieur de la construction existante, étaient à tout le moins soumis à la présentation d’une déclaration préalable dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été déposée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la demande de permis de construire devait également porter sur l’aménagement de la fenêtre de toit dans la toiture de l’aile nord de la construction.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’alors que la demande de permis de construire portait uniquement sur la rénovation des façades de la construction existante et sur son extension, le maire de Viroflay était tenu de la rejeter en invitant le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant également sur la pose d’une fenêtre de toit sur la toiture de l’aile nord, d’une seconde fenêtre de toit sur celle de l’aile sud de la construction ainsi que sur la modification de la hauteur de la toiture de l’aile sud. En n’y procédant pas, le maire de Viroflay, qui était en situation de compétence liée, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
14. Aux termes de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques : « Les constructions doivent être implantées en recul de l’alignement avec un minimum de 3 mètres. () Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture, les balcons, situés au minimum à 2,5 m de hauteur, ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, dans la limite de 60 cm de profondeur. () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que l’escalier qui dessert l’extension de la construction projetée est implanté à moins de trois mètres de la voie publique, ce qui n’est pas contesté par la commune de Viroflay. Si celle-ci fait valoir que cet escalier n’est pas soumis aux dispositions de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne crée pas d’emprise au sol, cette circonstance est sans incidence sur l’application des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
16. Aux termes de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres et plantations : « () Des espaces verts doivent être aménagés sur au moins 50% de la superficie du terrain, dont au moins 40% de la superficie de l’unité foncière en espaces verts de pleine terre. / Pour être comptabilisés en espaces verts, les espaces verts sur dalle doivent avoir une épaisseur minimale de terre végétale de 30 cm pour la plantation de gazon et de 1 mètre pour toute autre plantation. / Au moins la moitié de la surface des toitures-terrasses doit être végétalisées. / Les surfaces aménagées en toiture-terrasse végétalisée, seront comptabilisées à hauteur de 20 % de leur superficie dans le calcul des superficies d’espaces verts () ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme définit les espaces verts comme « les surfaces du terrain faisant l’objet d’un traitement végétal composé de plantations, de surfaces engazonnées, d’arbres ou de bosquets. Pour être comptabilisé les espaces sur dalles (y compris les toitures terrasses végétalisées) doivent avoir une épaisseur minimale de terre végétale de 30 cm pour la plantation de gazon et de 1 mètre pour toute autre plantation. / Les dalles gazons de type Evergreen sont comptabilisées en espaces verts lorsqu’elles ne sont pas comptabilisées dans la surface dédiée au stationnement ». Il définit, en outre, les espaces verts de pleine terre de la manière suivante : « Un espace vert est considéré comme étant de pleine terre lorsque sa surface est engazonnée et ne comporte pas de constructions en sous-sol. / Un espace vert de pleine-terre ne peut souffrir aucun aménagement hors-sol ou dans le sol, à l’exception des affouillements, des exhaussements et des plantations. Aucun revêtement imperméable n’est autorisé. Il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, gaz, eaux, puisards) en sous-sol sans porter atteinte à l’équilibre du sol ». Enfin, selon ce lexique : « Les revêtements perméables, tels que les pavés, les surfaces de gravillons, de graviers-gazon, offrent les surfaces irrégulières qui permettent à l’eau de séjourner temporairement et de créer des microclimats propices au développement de certaines plantes et animaux ».
17. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 383 m². En application des dispositions précitées, le projet devait comprendre 191 m² d’espaces verts, représentant 50% de la superficie du terrain et 153 m² d’espaces verts de pleine terre, représentant 40% de cette superficie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du plan des espaces paysagers, que le projet prévoit 151 m² d’espaces de pleine terre. Si la commune soutient que doit être comptabilisé dans ces espaces verts de pleine terre l’espace perméable d’une superficie de 10,58 m² situé au nord-ouest de la parcelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cet espace présenterait un caractère engazonné, alors qu’il résulte par ailleurs du lexique du règlement du plan local d’urbanisme cité au point 16 que les revêtements perméables ne constituent pas nécessairement des espaces verts de pleine terre. En outre, le projet ne peut davantage être regardé comme réservant une superficie de 191 m2 aux espaces verts, dès lors que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les surfaces perméables, qui comprennent notamment une place de stationnement, répondraient à la définition d’espaces verts, d’autre part, à supposer même que la toiture végétale soit recouverte d’une terre végétale d’une épaisseur minimale de 30 centimètres pour la plantation de gazon, la surface de 7,4 m² susceptible d’être prise en compte serait insuffisante pour remplir l’exigence de 191 m² d’espaces verts. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le projet ne prévoit pas la superficie d’espaces verts et d’espaces verts de pleine terre exigée l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être accueilli.
18. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions en litige.
Sur les conséquences des irrégularités relevées :
19. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
20. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
21. Toutefois, lorsque l’autorité administrative, saisie d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Viroflay en date du 21 juillet 2022 en tant qu’il emporte délivrance à M. A d’un permis de construire pour la rénovation des façades et l’extension d’une maison d’habitation ainsi que la décision du 3 novembre 2022 rejetant le recours gracieux qu’ils ont présenté contre cet arrêté.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Viroflay, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Viroflay et de M. et Mme A une somme de 1 800 euros à verser à M. et Mme C en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Viroflay en date du 21 juillet 2022 en tant qu’il emporte délivrance d’un permis de construire à M. A et la décision du 3 novembre 2022 rejetant le recours gracieux des requérants sont annulés.
Article 2 : La commune de Viroflay et M. et Mme A sont solidairement condamnés à verser à M. et Mme C une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Viroflay sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D C, à M. et Mme E A et à la commune de Viroflay.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Milon, première conseillère,
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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