Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 nov. 2025, n° 2507449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Bordeaux Métropole, représentée par Me Heymans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation sur l’aire de grand passage, située avenue de Bellevue à Mérignac, de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Bordeaux Métropole soutient que :
- l’aire de grand passage située à Mérignac est propriété de Bordeaux Métropole et elle est affectée au service public d’accueil de grands rassemblements de gens du voyage ; c’est une dépendance du domaine public ; le tribunal administratif est par conséquent compétent ;
- la mesure sollicitée est urgente et utile ; l’occupation sans autorisation et en méconnaissance des règles d’admission et de séjour sur ces aires de grand passage, fait obstacle à la réalisation de travaux de réparations et d’entretiens de l’aire et crée un risque pour la sécurité publique dès lors que des raccordements sauvages au réseaux d’alimentation électrique et d’eau potable du site ont été réalisés ; elle gêne le bon fonctionnement de ce service public ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’occupation du bien n’est pas autorisée et qu’elle fait obstacle à la réalisation des travaux d’entretien.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 3 novembre 2025 aux occupants des parcelles, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 12 novembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Malo, greffière d’audience, ont été entendus :
- M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
- Me Platel, substituant Me Heymans, représentant Bordeaux Métropole, qui confirme ses écritures et précise que les occupants sans titre sont toujours présents sur le site.
Les occupants sans droit ni titre n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction et notamment du titre de propriété du 30 octobre 2023, que l’aire de grand passage, située avenue de Bellevue à Mérignac, sur les parcelles cadastrées section ER n° 179 et 183, appartient à l’établissement public de coopération intercommunale Bordeaux Métropole. Cette aire qui a vocation à accueillir de grands rassemblements de la communauté des gens du voyage, participe à une mission de service public et est aménagée et équipée à cette fin, conformément au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Gironde. Par suite, ces terrains constituent une dépendance du domaine public.
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’incident de la société SG2A l’Hacienda, gestionnaire de l’aire, en date du 22 octobre 2025, et du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 23 octobre 2025 que l’aire de grand passage est occupée par une trentaine de caravanes et véhicules appartenant à des membres de la communauté des gens du voyage, lesquels se sont maintenus dans les lieux au-delà de la période d’installation autorisée et au-delà du droit de stationnement exceptionnel pour événement familial qui leur a été accordée jusqu’au 16 octobre 2025. Des raccordements sauvages au réseaux d’eau potable et d’alimentation électrique ont été constatés par le même procès-verbal. Les occupants sans titre ont menacé de pratiquer des dégradations si les fluides venaient à être coupés. Il n’est pas contesté que cette occupation empêche la réalisation de travaux d’entretien qui sont prévus durant la période hivernale, soit en dehors des périodes d’accueil, notamment pour la remise en état des espaces enherbés. L’occupation non autorisée des lieux par ces familles présente en outre un risque pour la sécurité publique compte tenu des branchements sauvages constatés. Cette occupation illicite entrave par conséquent le fonctionnement de l’aire de grand passage. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
4. Enfin, l’évacuation des lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute convention d’occupation signée avec la société SG2A l’Hacienda, gestionnaire de l’aire, conformément à l’article 4 du règlement intérieur de l’aire de grand passage de Mérignac.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Bordeaux Métropole est fondé à demander qu’il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage située avenue de Bellevue à Mérignac de quitter ce site sans délai sous peine de se voir expulser avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage située avenue de Bellevue sur la commune de Mérignac, constituée des parcelles cadastrées section ER n° 179 et 183 qui forment une dépendance du domaine public de Bordeaux Métropole, de libérer les lieux sans délai, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie associative ·
- Comités ·
- Contrôle de gestion ·
- Procédure de conciliation ·
- Jeunesse
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Administration ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Pouvoir du juge ·
- Droit privé ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Amiante ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Créance ·
- Activité ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Durée ·
- Rejet ·
- Service ·
- Représentant syndical ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Sécurité privée ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Violation ·
- Pénurie
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de signature ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Délégation ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.