Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juin 2025, n° 2504728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. et Mme D, représentés par Me Pallanca, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025 les mettant en demeure de scolariser leur enfant C sous 15 jours, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’ils n’ont pas été informés de la date exacte à laquelle ils devaient inscrire leur enfant dans un établissement scolaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence des parents lors du contrôle pédagogique prévu ;
— la décision prise sur le recours gracieux méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— les faits relatés dans le rapport ne sont pas fondés ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Pallanca, pour M. et Mme D ;
— celles de Mme E, pour la rectrice de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. M. et Mme D ont contesté la décision du 17 avril 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie des services de l’éducation nationale de l’Isère les a mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé dans le cadre d’un recours administratif transmis à la rectrice de l’académie de Grenoble. Ce recours a le caractère d’un recours gracieux dont la réponse, implicite ou explicite, ne saurait se substituer à la décision initiale. La requête doit par suite, être regardée, comme demandant la suspension de la décision initiale.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. et Mme D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504728
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Pouvoir du juge ·
- Droit privé ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité
- Titre exécutoire ·
- Aquitaine ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance du juge ·
- Charges ·
- Ordonnance
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Vienne ·
- Espagne ·
- Demande ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie associative ·
- Comités ·
- Contrôle de gestion ·
- Procédure de conciliation ·
- Jeunesse
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Administration ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Terme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Créance ·
- Activité ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Durée ·
- Rejet ·
- Service ·
- Représentant syndical ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.