Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 avr. 2025, n° 2402151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 août 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Rouen, l’association Evreux football club 27 et l’association football club Evreux, représentées par Me Gomond, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission régionale de contrôle des clubs de la ligue de football de Normandie a rejeté l’admission de l’équipe sénior première du club Evreux football club 27 au championnat Régional 1 pour la saison 2024/2025, ensemble la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission d’appel de la direction nationale du contrôle de gestion a confirmé cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la Fédération française de football aux entiers dépens.
Par une ordonnance du 14 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Caen en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, le Comité national olympique et sportif français informe le tribunal que la procédure de conciliation initiée entre les parties n’a pas abouti.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, l’association Evreux football club 27 et l’association football club Evreux déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, l’association Evreux football club 27 et l’association football club Evreux ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Evreux football club 27 et de l’association football club Evreux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Evreux football club 27, à l’association football club Evreux, à la Fédération française de football et au Comité national olympique et sportif français.
Fait à Caen, le 25 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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