Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2209966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 6 novembre 2023, Mme B A épouse D, représentée par la SCP Gros-Hicter-D’Halluin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Seclin-Carvin a refusé de renouveler son contrat ainsi que la décision du
9 novembre 2022 portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de condamner le groupe hospitalier Seclin-Carvin à lui verser la somme de
20 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision refusant de renouveler son contrat à durée déterminée, avec intérêts à compter de la notification de la « requête préalable » et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Seclin-Carvin la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 23 mai 2022 a été prise par une autorité incompétente dès lors que le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité signataire du contrat, conformément à l’article 40 du décret du 6 février 1991 ;
— elle repose sur un motif disciplinaire et est entachée de vices de procédures dès lors qu’elle n’a pas pu être assistée par un représentant syndical lors de son entretien disciplinaire et n’a pas eu la possibilité de consulter, en amont de celui-ci, son dossier individuel ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ; par ailleurs, la disparition des besoins, qui avaient motivé son recrutement, n’est pas crédible ;
— la responsabilité pour faute du groupe hospitalier Seclin-Carvin est engagée dès lors qu’elle a perdu une chance sérieuse de voir son dernier contrat renouvelé ;
— ses préjudices peuvent être évalués comme suit :10 000 euros au titre du préjudice de carrière et 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2023 et 6 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le groupe hospitalier de Seclin-Carvin, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de
Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Robillard, avocat de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée par le groupe hospitalier de Seclin-Carvin en qualité d’agent des services hospitaliers contractuel, par contrat à durée déterminée, pour la période des 20 et 21 février 2021 à l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Seclin « Les Augustines ». L’intéressée a, ensuite, conclu un nouveau contrat à durée déterminée, pour la période du 8 mars au 4 avril 2021, à l’EHPAD de Carvin « Les Orchidées », renouvelé, à cinq reprises, le dernier renouvellement portant sur la période du 3 janvier au
3 juillet 2022. L’établissement a alors informé Mme D, le 23 mai 2022, de sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail. Par courrier du 7 septembre 2022, reçu le 9 septembre suivant, elle a contesté cette décision et demandé réparation de préjudices économique et moral subis. En l’absence de réponse du groupe hospitalier de Seclin Carvin, une décision implicite de rejet est ainsi née le 9 novembre 2022. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Seclin-Carvin a refusé de renouveler son contrat ainsi que la décision du
9 novembre 2022 portant rejet implicite de son recours gracieux et, d’autre part, de condamner le groupe hospitalier Seclin-Carvin à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant de l’illégalité de la décision refusant de renouveler son contrat à durée déterminée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Le groupe hospitalier Seclin-Carvin soutient avoir refusé de procéder au renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme D aux motifs que la situation sanitaire à l’EHPAD de Carvin connaissait une évolution favorable et que la manière de servir de la requérante posait difficultés sans que cela ne constitue des faits disciplinaires. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme D a rencontré des difficultés avec plusieurs collègues de travail et qu’un changement de service est intervenu en octobre 2021. Par ailleurs, il est constant qu’une altercation a eu lieu au sein de l’établissement, le 3 mai 2022, avec une collègue, également membre de sa famille, avec laquelle existaient des différends d’ordre privé. Aucune des pièces du dossier ne permet ainsi de considérer que la décision de refus de renouvellement constituerait une sanction disciplinaire déguisée.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être indiqué au point précédent que
Mme D n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision du 23 mai 2022 est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas pu être assistée par un représentant syndical lors de son entretien disciplinaire et n’a pas eu la possibilité de consulter, en amont de celui-ci, son dossier individuel.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé également au point 3 que
Mme D n’est pas fondée à faire valoir que la décision du 23 mai 2022 a été prise par une autorité incompétente. En tout état de cause, par une décision n° 2019-67 du 8 juillet 2019, la directrice du groupe hospitalier de Seclin Carvin a donné délégation à Mme C, directrice des ressources humaines, pour la signature des « actes relatifs à la carrière des personnels non titulaires non médicaux (recrutements, fins de contrat, suivi) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision manque en fait et doit être écarté.
6. En dernier lieu, s’agissant de l’organisation du service et de l’absence de besoins, le groupe hospitalier soutient qu’entre le 9 et le 17 mai 2022, seuls neuf résidents étaient positifs au Covid contre quarante-deux entre le 24 février et le 8 avril 2022. L’attestation, produite par l’EPHAD, du cadre de santé sous l’autorité de laquelle Mme D a travaillé en période de Covid, et alors que l’absentéisme était élevé, relate cette évolution favorable. La requérante n’apporte, quant à elle, aucun élément permettant de remettre en cause cette amélioration de la situation sanitaire. En outre, s’agissant de sa manière de servir et de son comportement justifiant le non-renouvellement de son contrat, Mme D ne conteste pas sérieusement, par la production des retranscriptions des entretiens avec sa hiérarchie, son attitude inadaptée. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
Mme D de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Seclin-Carvin a refusé de renouveler son contrat ainsi que de la décision du 9 novembre 2022 portant rejet implicite de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’en ne renouvelant pas son contrat à durée déterminée, la directrice du groupe hospitalier Seclin Carvin aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du groupe hospitalier de Seclin Carvin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme D de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le groupe hospitalier de Seclin Carvin au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier de Seclin Carvin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au groupe hospitalier de Seclin Carvin.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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