Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 mars 2025, n° 2318899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 2318899, M. A B, représenté par Me Creac’h, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 12 juin 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a interdit d’exercer toute activité de sécurité privée durant neuf mois et lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 7 500 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le quantum de la sanction prononcée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est disproportionnée, dès lors qu’aucun manquement antérieur n’a été commis et qu’elle n’a pas été précédée d’un avertissement, que les manquements relevés ne sont pas significatifs compte tenu de la taille de la société, que certains de ces manquements sont liés à une pénurie de main-d’œuvre observée dans les suites de la crise sanitaire liée au Covid-19 et que cette sanction met en danger la survie même de la société en la privant de son dirigeant pendant une durée de neuf mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 2318901, la société Prestation Gardiennage Sécurité, représentée par Me Creac’h, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 12 juin 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre un blâme et lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 15 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le quantum de la sanction prononcée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est disproportionnée, dès lors qu’aucun manquement antérieur n’a été commis et qu’elle n’a pas été précédée d’un avertissement, que les manquements relevés ne sont pas significatifs compte tenu de la taille de la société et que certains de ces manquements sont liés à une pénurie de main-d’œuvre observée dans les suites de la crise sanitaire liée au Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Prestation Gardiennage Sécurité ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est le dirigeant de la société de sécurité privée Prestation Gardiennage Sécurité depuis le 10 janvier 2020. Cette société a fait l’objet d’un contrôle effectué par les services du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), lequel a donné lieu à un rapport daté du 8 avril 2022. Par deux décisions du 17 mai 2023, notifiées le 12 juin 2023, la commission de discipline du CNAPS a prononcé, d’une part, à l’encontre de M. B une interdiction d’exercice de toute activité de sécurité privée durant neuf mois et une pénalité financière d’un montant de 7 500 euros et, d’autre part, à l’encontre de la société Prestation Gardiennage Sécurité un blâme et une pénalité financière d’un montant de 15 000 euros. M. B et la société Prestation Gardiennage Sécurité demandent au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2318899 et n° 2318901 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête présentée par M. B :
3. Aux termes de l’article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. () ». Aux termes de l’article L. 634-9 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées. ».
4. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par M. B, que pour prendre la décision attaquée, la commission de discipline du CNAPS s’est fondée sur le fait que onze manquements différents ont été relevés à l’encontre de la société Prestation Gardiennage Sécurité. Ces manquements consistent en la violation des dispositions de l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure (défaut d’autorisation d’exercice distincte pour un établissement secondaire), la violation des dispositions des articles R. 631-15, L. 612-20 et R. 631-22 du même code (défaut de vérification de la capacité d’exercer des personnes employées pour exercer une activité privée de sécurité), la violation des dispositions de l’article L. 631-4 du même code et de l’article 6 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1905, tel que modifié par l’article 2 de l’accord du 21 octobre 2010 relatif aux salaires (défaut de versement de la prime dite « de panier »), la violation des dispositions de l’article R. 631-4 du même code et de l’article 2 de l’accord du 31 août 2010 relatif aux négociations annuelles obligatoires (défaut de versement de la prime d’entretien des tenues), la violation des dispositions de l’article R. 631-4 du même code et des stipulations de l’arrêté du 1er avril 2020 relatif aux salaires pour l’année 2020 (non-respect du taux horaire de rémunération), la violation des dispositions de l’article R. 631-4 du même code et de l’article 7.08 de la convention collective nationale applicable aux entreprises de sécurité privée (non-respect de la durée maximale de travail journalier de douze heures), la violation des dispositions de l’article R. 631-4 du même code et de l’article 7.09 de la convention collective nationale des entreprises de sécurité privée (défaut d’octroi aux salariés d’un jour de repos après une période de service de 48 heures et non-respect de la durée hebdomadaire de travail), la violation des dispositions de l’article R. 631-4 du même code et de l’article 6.02 de la convention collective nationale des entreprises de sécurité privée (défaut d’octroi de deux jours de repos après six jours de vacations consécutives et caractère non-exceptionnel de la planification par la société de six vacations continues), la violation des dispositions de l’article R. 631-4 du même code et de l’article L. 1221-13 du code du travail (mauvaise tenue du registre unique du personnel), la violation des dispositions de l’article R. 612-16 du même code (remise aux employés d’une carte professionnelle propre à l’entreprise non conforme), la violation des dispositions de l’article L. 612-15 alinéa 1er du même code (non-respect de l’obligation de reproduction de l’identification de son autorisation administrative).
5. M. B fait valoir que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée dès lors qu’aucun fait similaire n’a été constaté antérieurement et qu’elle n’a pas été précédée d’un avertissement, que les faits reprochés sont limités au regard de la taille de la société, qu’une partie des manquements s’explique par le contexte économique particulier issu de la crise sanitaire liée au Covid-19 et que la sanction met en péril l’existence de sa société.
6. En premier lieu, si M. B fait valoir que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée dès lors qu’aucun fait similaire n’a été constaté antérieurement, il résulte des dispositions de l’article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure citées au point 3 du présent jugement que tout manquement peut donner lieu à une sanction disciplinaire, y compris un premier manquement. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire du code de la sécurité intérieure, ni aucun principe, n’impose que la sanction prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 634-9 de ce code soit précédée d’un avertissement.
7. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du fait que les manquements constatés seraient de faible ampleur au regard de l’importance de l’effectif de sa société, à savoir 133 salariés, et de son chiffre d’affaires. Au demeurant, il résulte de l’instruction que certains des manquements relevés sont particulièrement graves, à savoir l’emploi de deux agents de sécurité non titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité et le défaut d’autorisation d’exercice pour un établissement secondaire. En outre, certains manquements concernent un nombre important de salariés, à savoir 133 personnes s’agissant du défaut de versement de la prime d’entretien des tenues, ou se sont étendus sur un laps de temps conséquent, tel que le défaut de versement des primes dite « de panier » pour 41 agents de sécurité pour la période courant du mois de mai 2021 au mois de janvier 2022, ou encore le défaut d’octroi de deux jours de repos après six jours de vacations consécutives, qui concerne 26 agents de sécurité pour la période courant du mois de mai 2021 au mois de février 2022.
8. En troisième lieu, le fait, allégué par M. B, et au demeurant non établi, que les trois manquements concernant le défaut d’octroi de jours de repos ou le non-respect de l’horaire maximal de travail seraient liés aux difficultés de recrutement et à la pénurie de main-d’œuvre rencontrées dans le contexte économique particulier des suites de la crise sanitaire du Covid-19, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, du fait que l’interdiction d’exercice d’une durée de neuf mois prononcée à son encontre mettrait en péril l’existence de sa société. Au surplus, il ne produit pas d’élément de nature à établir la réalité de cette allégation.
10. Dans ces conditions, au vu du nombre d’infractions constatées et de leur gravité, à plus forte raison dans l’exercice d’activités de sécurité privée, qui sont associées aux missions de l’Etat en matière de sécurité publique, la sanction prononcée à l’encontre de M. B, qui consiste en l’interdiction d’exercer une activité privée de sécurité pendant neuf mois et en une pénalité financière de 7 500 euros, ne peut être regardée comme étant disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, pour les mêmes motifs, les conclusions à fin de réduction du quantum de la sanction prononcée et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête présentée par la société Prestation Gardiennage Sécurité :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 3 à 8, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Prestation Gardiennage Sécurité contre la décision prononçant à son encontre un blâme et une pénalité financière d’un montant de 15 000 euros, qui se fonde sur les mêmes motifs que la sanction prononcée à l’encontre de M. B, dirigeant de cette société, et les conclusions à fin de réduction du quantum de la sanction prononcée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2318899 et 2318901 de M. B et de la société Prestation Gardiennage Sécurité sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Prestation Gardiennage Sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2318899/6-2 et 2318901/6-
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