Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2315130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C… D…, épouse B…, représentée par Me Abassade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande en date du 5 mai 2023 tendant à l’abrogation de sa décision du 24 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de la munir d’un récépissé durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- faute de démontrer la bonne réception de la demande d’abrogation, la décision attaquée est inexistante et la requête est irrecevable ;
- la requête est irrecevable pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, épouse B…, ressortissante algérienne née le 23 octobre 1985, a sollicité du préfet du Val d’Oise, par lettre du 3 mai 2023 reçue le 5 mai 2023, l’abrogation de la décision du préfet du Val d’Oise du 24 août 2021 par lequel il l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Elle demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». De plus, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
En premier lieu, le préfet du Val-d’Oise fait valoir que l’accusé de réception de la demande d’abrogation de la décision du 24 août 2021 ne mentionne pas le nom de Mme D… et que le destinataire y est désigné de manière générale comme la « Préfecture du Val-d’Oise », ce qui ne permettrait pas d’établir que cette demande aurait été valablement adressée aux services préfectoraux compétents. Or, l’accusé de réception indique comme expéditeur l’avocate de Mme D… et l’objet du courrier du 3 mai 2023 est explicitement libellé comme une demande d’abrogation d’une décision d’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an concernant Mme D…. Par ailleurs, à supposer même que le service concerné par la demande d’abrogation n’ait pas été identifié dans ce courrier, les dispositions précitées de l’article L. 114-2 imposent à l’administration saisie, lorsqu’elle n’est pas compétente, de transmettre la demande à l’administration compétente. Par suite, la première fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’inexistence de la décision attaquée faute d’établissement de la bonne réception de la demande d’abrogation ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « (…) / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’une décision de refus de titre de séjour, le cas échéant assortie d’une obligation de quitter le territoire français, par un étranger qui se prévaut d’une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, que cette demande d’abrogation soit assortie ou non de conclusions expresses tendant à la délivrance subséquente d’un titre de séjour, l’autorité administrative doit nécessairement examiner le droit au séjour de l’intéressé à la date à laquelle elle statue, dans des conditions qui ne diffèrent pas de l’examen auquel il est normalement procédé dans le cadre d’une demande de titre de séjour. Elle doit être regardée comme disposant, pour ce faire, du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’abrogation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 24 août 2021 a été réceptionnée par les services préfectoraux le 5 mai 2023, faisant naître une décision implicite de rejet le 5 septembre 2023. Une demande d’abrogation peut être effectuée sans condition de délai à la différence d’un recours gracieux devant être effectué dans un délai de deux mois. La demande d’abrogation de Mme D…, n’ayant pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les délais et voies de recours, ces délais ne lui sont pas opposables en application des dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. L’intéressée disposait donc d’un délai d’un an courant à compter du 5 septembre 2023 pour introduire une requête contentieuse contre la décision implicite de rejet. Mme D… a présenté sa requête le 18 décembre 2023 dans le délai raisonnable précité. Par suite, la seconde fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ». En outre, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu en préfecture le 19 septembre 2023, Mme D… a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il s’ensuit que la requérante est fondée à demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’annulation décidée par le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à la requérante un récépissé. Elle implique seulement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de Mme D… dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Val d’Oise rejetant la demande présentée par Mme D… tendant à l’abrogation de sa décision du 24 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme D… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme D… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, épouse B…, au préfet du Val d’Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- Mme Jaur, première conseillère,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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