Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2504407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme F… E…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; elle justifie de la réalité et du sérieux de ses études et de son inscription à une formation au titre de l’année 2024/2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refusant son admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondée.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 22 octobre 2025, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- la convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arquié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante gabonaise née le 1er juillet 1998 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 7 octobre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié en cette même qualité d’un titre de séjour valable du 5 octobre 2018 au 4 octobre 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 4 décembre 2024. L’intéressée a sollicitée le 27 février 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble
Par un arrêté n° 31-2024-04-11-00001 du 11 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement et les décisions dont elles sont assorties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, manquant en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour
En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…). » Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. » Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme E… en qualité d’étudiante, au motif qu’elle n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études, en l’absence d’une progression suffisante depuis son entrée en France et en l’absence d’une inscription effective dans un établissement au titre de l’année 2024/2025.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir suivi une classe de remise à niveau en matière scientifique au titre de l’année 2017/2018 dans un lycée technologique privé de chimie biologie, Mme E… s’est inscrite pour les années universitaires 2018/2019 et 2019/2020 en première année commune aux études de santé (PACES) « Pharmacie » à l’université Paul Sabatier de Toulouse, sans parvenir à valider cette formation. A la suite de ces échecs et après un changement de formation vers un niveau inférieur, elle s’est inscrite au titre de l’année universitaire 2020/2021 en première année de licence « Sciences de la vie » auprès de la même université, qu’elle n’a pas d’avantage validé. La requérante s’est ensuite inscrite pour l’année 2021/2022, en brevet de technicien supérieur (BTS) « Analyse de biologie médicale » à l’école Adonis de Toulouse. Si elle a validé la première année de cette formation, elle n’a pas validé la seconde année en 2022/2023. Après avoir redoublé cette seconde année et changé d’établissement, elle a toutefois obtenu ce diplôme au mois de septembre 2024. Mme E… a par la suite été admise à se préinscrire, au titre de l’année universitaire 2024/2025, en « Bachelor de recherche biomédicale » de l’école supérieure des techniques de biologie appliquées (ESTBA) de Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier du 28 décembre 2024 adressé à l’autorité préfectorale, que cette préinscription était subordonnée à la conclusion d’un contrat d’alternance et que, faute de la signature d’un tel contrat, l’établissement a mis fin à la formation de l’intéressée dès le 28 octobre 2024. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, Mme A… ne justifiait pas d’une inscription effective dans un établissement d’enseignement pour l’année universitaire 2024/2025. Par ailleurs, compte tenu de son parcours universitaire, marqué par plusieurs échecs successifs et par la validation d’un seul diplôme au terme de sept années d’études, elle ne pouvait être regardée comme justifiant d’une progression suffisante dans ses études. Dès lors, et nonobstant la circonstance que Mme A… produise un bulletin de notes définitif daté du 2 mai 2025 attestant de la validation ultérieure du bachelor de recherche biomédicale, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 en estimant qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et en refusant pour ce motif de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, si Mme E… fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, il doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre la décision de refus de séjour ayant été écartés, Mme E… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme E… se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2017, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire, où elle séjournait sous couvert d’un titre de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à demeurer durablement. Enfin, l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales au Gabon, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, compte tenu des éléments de sa vie privée et familiale en France et de ses conditions de séjour, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
Les moyens invoqués à l’encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme E… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Par suite, les conclusions présentées à ces fins ne peuvent qu’être écartés, de même, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… e E…, à Me Carmier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C… Arquié
L’assesseur le plus ancien,
Laurent Quessette
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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