Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 août 2025, n° 2505364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, Mme A C, représentée par Me Hugon, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du préfet de la Gironde du 24 février 2025 portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre jusqu’à ce que le préfet se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer, dans les plus brefs délais, sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée car elle est assignée à résidence, que le préfet lui a notifié un routing de vol vers la Chine prévu le 13 août 2025 et que depuis la notification de son obligation de quitter le territoire, son état de santé s’est gravement dégradé ; en outre, elle encourt des risques en cas de retour en Chine, notamment de ne plus pouvoir revenir en France pour voir son fils qui constitue sa seule famille, au regard des opinions politiques de ce dernier, qu’elle partage ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, au droit garanti par l’article 3 de la Convention EDH et à son droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé, en ce qu’elle emporte sur elle des conséquences délétères sur son état de santé et l’éloigne de son unique famille ; à cet égard, elle justifie d’éléments médicaux nouveaux ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle va être séparée de son fils unique, qui vit en France depuis 2006 et qui constitue sa seule famille, qu’elle risque de faire l’objet d’un « exit ban » et d’être interdit de sortie de Chine et qu’elle n’a plus d’attaches dans ce pays ni liens compte tenu de ses opinions politiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions posées par l’article L. 521-2 ne sont pas réunies et que la légalité de l’arrêté du 8 juillet 2024 a été confirmé par un jugement du tribunal administratif du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 14 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
— le rapport de M. Willem, juge des référés ;
— les observations de Me Hugon, pour Mme C, présente à l’audience, qui confirme ses écritures et les développe oralement, en insistant sur la dégradation de l’état de santé de l’intéressée à la suite de la notification du plan de vol et de la confirmation de la légalité de la mesure d’éloignement par le tribunal, qui n’a pu prendre en compte les éléments médicaux postérieurs à l’édiction de cette mesure et qui attestent de la particulière vulnérabilité de Mme C, ainsi que sur les risques encourus en cas de retour en Chine du fait de ses opinions politiques partagées avec son fils installé en France ;
— les observations de Mme D, représentant le préfet de la Gironde, qui insiste sur le fait que l’exécution de la mesure se fait dans le cadre de la stricte application de la loi, après confirmation de la légalité de cette mesure par le tribunal, et ce dans des conditions ne portant pas atteinte à la dignité de la requérante, invitée à retourner en Chine sur un vol commercial sans contrainte ni escorte policière ; qu’en outre, l’OFPRA et la CNDA n’ont pas reconnu l’existence de risques encourus en cas de retour en Chine et les éléments médicaux produits ne sont pas véritablement nouveaux, la pathologie décrite étant antérieure à la mesure d’éloignement ;
— les observations de M. B, fils de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante chinoise, née le 15 décembre 1955, est entrée régulièrement en France le 28 décembre 2023. Elle a présenté une demande d’asile le 20 mars 2024 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juin 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 octobre 2024. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Puis, par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet de la Gironde l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la perspective d’un départ prévu, par vol commercial vers la Chine, le 13 août 2025 à 18 heures 40 auquel elle a été invitée à se rendre par notification du 28 juin 2025. Par un jugement n° 2502200 du 16 juillet 2025, dont il a été fait appel et pour lequel une demande de sursis à exécution a été formulée, sans réponse à ce jour, le tribunal de céans a rejeté les conclusions à fin d’annulation de ces décisions, à l’exception de la mesure d’interdiction de retour. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français du 8 juillet 2024 et ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur l’urgence :
3. Mme. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire exécutoire qui doit être mise à exécution le 13 août 2025 à 18 heures 40. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, elle justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. D’autre part, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
6. Il ressort des pièces du dossier que depuis l’édiction de la mesure d’éloignement dont Mme C fait l’objet, son état de santé s’est dégradé et qu’elle se trouve dans une situation de « vulnérabilité particulière ». Il ressort ainsi des certificats médicaux versés au dossier qu’à partir de la fin juin 2025, Mme C a connu plusieurs épisodes de malaise avec perte de connaissance, « dans un contexte de syndrome dépressif compliquant un possible syndrome démentiel » apparu à la suite d’un « choc psycho-émotionnel », justifiant une thérapie « cognitivo-comportementale » et un suivi psychiatrique avec l’accompagnement de ses proches, en l’occurrence en l’espèce, la requérante étant veuve, son seuls fils installé en France. Ces éléments médicaux, postérieurs à la mesure d’éloignement, n’ont ainsi pu être pris en compte par le préfet, ni par le juge de l’excès de pouvoir compte tenu de son office, lorsqu’il a prononcé cette mesure. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’état de santé de la requérante, âgée de 70 ans, apparaît, en l’état de l’instruction, suffisamment grave pour que l’exécution de la mesure d’éloignement caractérise une atteinte aux libertés fondamentales énoncées au point 5 et emporte des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à cette mise à exécution. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de Mme C le 24 février 2025 doit ainsi, en raison de circonstances de fait intervenues postérieurement à la mesure d’éloignement, être regardée comme susceptible, en exposant l’intéressée à un risque pour sa santé en cas de retour dans son pays d’origine, de porter une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre, la notification de la présente ordonnance, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 24 février 2025 dont fait l’objet Mme C, jusqu’à ce que l’autorité préfectorale se soit expressément prononcée sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre, eu égard à l’état de santé de l’intéressée. A cet égard, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 du préfet de la Gironde portant obligation pour Mme A C de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi est suspendue jusqu’à ce que le préfet de la Gironde se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
E. WILLEM La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N°2504882
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