Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 13 mai 2025, n° 2309357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 juillet 2021, N° 2102594 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2309357, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bordessoule de Bellefeuille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire datée du 5 septembre 2023, reçue par le préfet des Yvelines le 10 septembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme à parfaire de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une faute en ne procédant pas à son relogement alors que le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement a été reconnu par la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 11 septembre 2020 et que, par un jugement du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines d’assurer son relogement effectif sous astreinte de 30 euros par jour de retard à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement ;
— l’absence de relogement lui cause un préjudice dès lors que la requérante et son époux, ainsi que leurs quatre enfants à charge, sont sans solution de logement, alors même que l’un de ses enfants souffre de problèmes de santé importants et qu’ils ne disposent que d’une seule chambre pour l’ensemble de la famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023.
II. Par une requête n° 2309360, enregistrée le 14 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Bordessoule de Bellefeuille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire datée du 5 septembre 2023, reçue par le préfet des Yvelines le 10 septembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme à parfaire de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute en ne procédant pas à son relogement alors que le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement a été reconnu par la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 11 septembre 2020 et que par un jugement du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines d’assurer son relogement effectif sous astreinte de 30 euros par jour de retard à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement ;
— l’absence de relogement lui cause un préjudice dès lors que le requérant et son épouse, ainsi que leurs quatre enfants à charge sont sans solution de logement, alors même que l’un de ses enfants souffre de problèmes de santé importants et qu’ils ne disposent que d’une seule chambre pour l’ensemble de la famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 aout 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 septembre 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, que la demande de logement de M. A était prioritaire et urgente. Par une ordonnance n° 2102594 du 12 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités et prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2019. M. et Mme A demandent réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de l’absence de proposition par le préfet des Yvelines d’un logement répondant à leurs besoins et capacités.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2309357 et n°2309360, présentées par M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. et Mme A, en demandant la réparation des préjudices subis, ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. La décision implicite de rejet née du silence du préfet des Yvelines sur la demande indemnitaire préalable que lui ont adressée M. et Mme A a pour seul effet de lier le contentieux, sans que son annulation puisse être utilement demandée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
6. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 septembre 2020 de la commission de médiation du département des Yvelines, qui vaut pour son épouse Mme A et leurs quatre enfants mineurs, au motif qu’ils sont dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le préfet n’a pas proposé à M. et Mme A dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Par ailleurs, par un jugement n° 2102594 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, cette injonction étant assortie d’une astreinte d’un montant de 30 euros par jour de retard à compter du 12 septembre 2021. Le préfet n’a pas proposé à M. et Mme A un relogement dans ce délai. Par suite, ces carences sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 11 mars 2021 à l’égard de M. et Mme A.
Sur le préjudice :
7. Il résulte de l’instruction que M. A, son épouse et leurs quatre enfants âgés de 16, 14, 11 et 7 ans, ont vécu dans un logement sur-occupé de type T3 d’une superficie de 65 m2 sur la période en cause. En outre, le logement qu’ils occupent présente de nombreuses moisissures, susceptibles d’aggraver l’état de santé de leur plus jeune enfant, qui souffre d’asthme sévère. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. et Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M.et Mme A dans leurs conditions d’existence, y compris de leur préjudice moral, en leur allouant une somme globale de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ils peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Kervennic, administrateur provisoire du cabinet de Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kervennic de la somme globale de 1 000 euros pour les instances nos 2309357 et 2309360.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M et Mme A une somme globale de 6 000 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : L’Etat versera à Me Kervennic, administrateur provisoire du cabinet de Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat de M. et Mme A, une somme globale de 1 000 euros pour les instances nos 2309357 et 2309360 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kervennic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A, à Me Kervennic, administrateur provisoire du cabinet de Me Bordessoule de Bellefeuille et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2309357 et 2309360
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