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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2508897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme B A, représentée par Me Muridi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe (1 800 euros TTC) qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de condamner l’Etat à lui verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige la place en situation irrégulière et est de nature à entraîner la suspension immédiate de son contrat de travail alors qu’elle est mère de 5 enfants résidant en France dont trois sont à charge ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508896 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Leurent pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête. Mme A demande en outre au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h41.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, par la décision litigieuse, la préfète de l’Isère refuse notamment le renouvellement du titre de séjour de Mme A. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. En l’absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
9. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à la Selarl Balestas Grandgonnet Muridi et Associés sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de cinq jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 600 euros à Selarl Balestas Grandgonnet Muridi et Associés sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Selarl Balestas Grandgonnet Muridi et Associés et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508897
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