Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2313301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B… C… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 10 janvier 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A…, ressortissante congolaise née le 25 novembre 1981, a sollicité l’acquisition de la nationalité française auprès du préfet de Seine-et-Marne, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 10 janvier 2023. Mme C… A… a exercé, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, auprès du ministre de l’intérieur. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision de rejet. Mme C… A… demande l’annulation de cette décision implicite et de la décision préfectorale.
Sur l’objet du litige :
En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
Par suite, les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s’est substituée la décision implicite du ministre de l’intérieur, sont irrecevables, et les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ». Aux termes de termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… A… aurait demandé communication des motifs de la décision ministérielle rejetant implicitement son recours préalable obligatoire. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision ministérielle attaquée doit être écarté.
En second lieu, pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C… A…, le ministre de l’intérieur, s’appropriant celui de la décision préfectorale, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle avait été redevable, au 31 décembre 2021, d’une somme de 5 492 euros à l’égard de son bailleur au titre de loyers impayés.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par Mme C… A…, qu’elle avait été redevable d’une dette locative d’un montant de 5 492 euros à la date
du 31 décembre 2021, correspondant, au regard de son loyer mensuel hors charges de 579,36 euros, à un impayé de plusieurs mois. Si, par la production d’une attestation de son bailleur datée du 28 février 2023 mentionnant qu’elle est à jour dans le règlement de ses loyers à cette date, Mme C… A… établit avoir régularisé sa situation, cette circonstance est sans incidence sur la réalité des faits retenus par le ministre pour prendre la décision en litige. Par suite, en confirmant l’ajournement à deux ans, pour le motif exposé au point précédent, de la demande de naturalisation présentée par l’intéressée, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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