Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2213512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Marin-Staudohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle l’office public de l’habitat (OPH) Paris-Habitat a refusé de lui communiquer la décision rendue par la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) le 19 novembre 2021 relative à la sanction appliquée à Paris-Habitat en raison de retards de paiement des factures fournisseurs ainsi que l’ensemble des annexes dont le tableau d’analyse des factures auditées par l’autorité de contrôle ainsi que l’ensemble des échanges avec leurs annexes entre la DRIEETS et Paris-Habitat relatif à l’instruction de cette procédure de l’ouverture à la clôture ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication née le 2 mai 2022 du silence gardé par l’administration plus de deux mois à compter de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs ;
3°) d’enjoindre à l’OPH Paris-Habitat de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 14 février 2022 est entachée d’un vice d’incompétence dès lors que la qualité de son auteur n’est pas mentionnée ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées et entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il doit être regardé comme une « personne intéressée » au sens de ces dispositions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 13 juillet 2023, l’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat, représenté par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Conerardy, pour l’OPH Paris Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 janvier 2022, M. A a demandé à l’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat de lui communiquer la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a condamné cet établissement au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 000 euros ainsi que l’ensemble des pièces échangées entre cette direction et l’établissement au cours de la procédure de contrôle, accompagnées de leurs annexes. Par une lettre datée du 14 février 2022, l’OPH Paris Habitat a refusé de faire droit à sa demande. M. A a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier daté du 2 mars 2022, enregistré le jour même par le secrétariat de cette commission. Par un avis du 21 avril 2022, la CADA a émis un avis défavorable à la demande de communication qui lui était soumise aux motifs d’une part, que les documents sollicités, comportaient nécessairement, eu égard à leur nature, des mentions faisant apparaître le comportement de la société sanctionnée dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice, ainsi que le cas échéant des mentions relevant du secret des affaires et, d’autre part, que la qualité d’ancien salarié du demandeur n’était pas susceptible de lui conférer celle de personne intéressée au sens de l’article L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication née le 2 mai 2022, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la légalité de la décision du 14 février 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé () un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. () ». Aux termes de l’article R. 343-4 de ce code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». L’article R. 343-5 du même code indique que : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l’autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l’avis rendu par la CADA, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur.
3. En l’espèce, la décision implicite de refus communication née le 2 mai 2022 s’est substituée à la décision expresse initiale du 14 février 2022. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’incompétence et insuffisamment motivée doivent être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de la décision implicite née le 2 mai 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () »
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents administratifs. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux tems de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-3 du même code : « Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : () / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ».
7. Dans le cadre d’une enquête lancée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur le respect des règles du code de commerce en matière de délais de paiement dans les contrats de la commande publique, les services de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France ont diligenté un contrôle au sein de l’OPH Paris Habitat au terme duquel des retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs ont été constatés. Estimant que ces manquements étaient imputables à M. A en sa qualité de directeur des services financiers de l’établissement depuis le 1er mars 2016, l’OPH Paris Habitat a informé l’intéressé, par une lettre du 17 janvier 2019, de son licenciement pour faute grave. Le 19 novembre 2021, une amende administrative d’un montant de 1 500 000 euros a été prononcée par la DRIEETS à l’encontre de l’OPH Paris Habitat à raison des manquements constatés.
8. D’une part, il ressort des termes de la lettre du 17 janvier 2019 que le licenciement de M. A est expressément fondé sur les manquements relevés dans la lettre d’observation adressée par l’inspecteur de la DRIEETS à l’OPH Paris Habitat le 29 octobre 2018 à laquelle un tableau des factures examinées au cours du contrôle était annexé, corroborés par les vérifications diligentées en interne. Par suite, le droit dont M. A se prévaut sur le fondement de l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration précédemment cité de connaître les informations contenues dans les documents dont les conclusions lui sont opposées ne saurait s’exercer à l’égard d’autres documents que ceux mentionnés dans cette lettre. En particulier, la décision du 19 novembre 2021 condamnant l’OPH Paris Habitat au paiement d’une amende ne saurait être regardée comme contenant des conclusions susceptibles d’avoir été opposées à M. A à l’occasion de son licenciement prononcé près de deux ans auparavant.
9. D’autre part, le droit à communication issu de l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration s’exerce dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi et ne saurait notamment permettre à une personne d’accéder à des documents couverts par l’un des secrets mentionnés à l’article L. 311-6 du même code.
10. M. A ne conteste pas que les documents dont il sollicite la communication font apparaître un comportement dont la divulgation serait préjudiciable à l’OPH Paris Habitat au sens des dispositions du 3° de l’article L. 311-6 précédemment citées. S’il fait valoir que sa qualité d’ancien salarié, licencié de cet établissement, lui confère celle de « personne intéressée » au sens du même article, cette notion s’entend toutefois de la seule personne physique ou morale à laquelle les informations se rapportent directement et non de celle qui justifie d’un intérêt à obtenir le document concerné. Il est constant, en l’espèce, que la lettre d’observation du 29 octobre 2018 et le tableau annexé étaient exclusivement adressées à l’OPH Paris Habitat, personne morale, à l’égard de laquelle la procédure de contrôle a été diligentée. Par suite, M. A n’est pas la personne en considération de laquelle les documents en litige ont été pris et ne saurait se voir reconnaitre la qualité de « personne intéressée ». Au demeurant, il ressort des termes de la lettre de licenciement du requérant que les motifs de cette décision sont suffisamment détaillés. Plusieurs extraits de la lettre d’observation de la DRIEETS sont en effet reproduits et le contenu du tableau des factures est commenté de façon précise, de sorte que M. A a été mis à même de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés à l’origine de son licenciement. Dans ces conditions, les moyens d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation soulevés par le requérant doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à obtenir l’annulation de la décision implicite par laquelle l’OPH Paris Habitat a rejeté sa demande de communication de documents administratifs.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPH Paris-Habitat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que demande l’OPH Paris Habitat au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par l’OPH Paris Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’OPH Paris Habitat.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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