Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2221491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Pichon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2022 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris lui a implicitement refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, notamment en prenant en charge ses frais d’avocats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il avait droit au bénéfice de la protection fonctionnelle et n’a commis aucune faute personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits en cause sont en lien avec les activités exercées par M. B au sein de la société par actions simplifiée Assistance publique-Hôpitaux de Paris International et non avec ses fonctions exercées au sein d’une collectivité publique et n’ouvrent ainsi pas droit au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— M. B a commis une faute personnelle excluant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pilorge, représentant M. B, et de Me Rajbenbach, représentant l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur hospitalier principal titulaire employé par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ayant notamment exercé des fonctions de directeur de projet au sein de la société par actions simplifiée Assistance publique-Hôpitaux de Paris International, filiale de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, de février 2017 à mars 2022, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par une lettre reçue le 13 juin 2022 par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Du silence conservé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet, dont M. B demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Selon l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Il résulte de ces dispositions que la protection qu’elles prévoient n’est due qu’à raison de faits liés à l’exercice par des agents publics de leurs fonctions dans une collectivité publique.
3. M. B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des accusations dont il a fait l’objet alors qu’il exerçait une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte de la société par actions simplifiée Assistance publique-Hôpitaux de Paris International, société de droit privé auprès de laquelle il avait été mis à disposition à compter du 1er février 2017 par une convention signée le 16 mars 2017. Dans ces conditions, les faits en cause ne se rattachent pas à des fonctions exercées dans une collectivité publique mais à des activités exercées hors de l’administration et n’ouvrent en conséquence pas droit au bénéfice de la protection prévue par les dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n’est pas partie perdante, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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