Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2305630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B C épouse A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 539,23 euros de sa dette concernant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 078,45 euros pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2022, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
* il n’est pas établi que la dette soit soldée ;
* alors qu’elle est actuellement en congé parental, son dossier a été transféré à la mutualité sociale agricole compte tenu du changement de statut de son mari qui est travailleur non salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors que la décision attaquée a été annulée et remplacée par la décision du 3 octobre 2023 rejetant sa demande de remise de dette comme irrecevable car l’indu a été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1989, est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Le 11 mars 2023, un indu d’un montant de 1 078,45 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2022 (créance IN5 008). Le 15 mars 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 2 octobre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 539,23 euros. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Sur l’étendue du litige :
2. La caisse d’allocations familiales produit en défense une décision du 3 octobre 2023 par laquelle sa directrice rejette la demande de remise au motif que la dette est soldée. Toutefois, il ne ressort pas de cette décision qu’elle annulerait et remplacerait celle en litige prise la veille comme le prétend la caisse, mais plutôt qu’elle ne fait que confirmer la remise partielle en clarifiant le fait que le surplus de la dette est soldé comme cela était déjà évoqué dans la première décision. En toute hypothèse, il n’est pas établi que la dette était soldée avant que la demande de remise gracieuse ait été présentée. Dans ces conditions, les conclusions de la caisse d’allocations familiales à fin de non-lieu à statuer doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse de la dette :
3. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. D’une part, la caisse d’allocations familiales prétend que les frais réels déclarés par Mme A en 2020 n’auraient pas excédé le seuil de 10 % des revenus et elle reconnaît que son système informatique n’aurait pas correctement pris en compte l’ensemble des ressources du foyer de la requérante. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
6. Mais d’autre part, il n’est pas établi que le remboursement par Mme A du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit 539,23 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 2 octobre 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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