Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 janv. 2025, n° 2101053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle la commission du fonds de solidarité pour le logement a refusé de lui accorder une aide financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier en date du 16 décembre 2024, réceptionné le 19 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par un courrier du 16 décembre 2024, dont elle a accusé réception le 19 décembre suivant, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, n’a pas, dans le délai qui lui avait été imparti, retourné au tribunal le formulaire en cause. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l’énoncé de moyens inopérants ou de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 7 janvier 2025
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
R. Alfonsi
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