Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 2301527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2023, le 20 octobre 2023 et le 16 décembre 2023, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Thomas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ni le préfet ni le ministre n’ont procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21-24 du code civil, ainsi que d’une erreur de droit et de fait ; il n’était pas en situation de bigamie au moment de sa demande puisqu’il avait divorcé de sa seconde épouse en octobre 2019 ; il ne l’a épousée à nouveau qu’en mars 2020 alors que sa première épouse était décédée ; il n’a jamais vécu avec ses deux épouses sur le territoire français, sa seconde épouse n’étant arrivée sur le territoire français qu’après le décès de sa première épouse ; il ne peut lui être opposé une situation qui avait disparu, sa situation maritale est conforme à l’ordre public français depuis 2019 ; la circulaire du 12 mai 2000 n’exclut pas une personne mariée sous un régime de droit autorisant la polygamie ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— il a explicitement rejeté le recours hiérarchique de M. B et maintenu le rejet de la demande de M. B ; la requête de M. B doit donc être regardée comme dirigée contre sa décision explicite du 30 janvier 2023 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21-4 alinéa 2 du code civil est inopérant puisqu’il concerne uniquement les déclarations de nationalité française par mariage ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 12 mai 2000 est inopérant, la circulaire n’ayant pas été publiée sur le site circulaires.gouv.fr, conformément à l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en juillet 1933, a déposé une demande de naturalisation en septembre 2020. Par une décision du 5 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de naturalisation. M. B a présenté, par un courrier du 25 juillet 2022 parvenu le 28 juillet suivant auprès de l’administration, un recours hiérarchique devant le ministre de l’intérieur. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours du 25 juillet 2022.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de l’intérieur :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le ministre a explicitement rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 30 janvier 2023 :
4. En premier lieu, l’article 27 du code civil dispose que : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ».
5. La décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 30 janvier 2023, qui s’est substituée tant à la décision implicite du ministre qu’à la décision du préfet de Seine-et-Marne en raison de l’exercice du recours préalable obligatoire, comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision du 30 janvier 2023 ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de rejeter sa demande de naturalisation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation du postulant à la communauté française.
8. Il est constant que M. B s’est marié, en France, en 1958 avec une première épouse. Il est également constant qu’alors qu’il était toujours marié avec sa première épouse, il a contracté un second mariage en 2003 en Algérie. Cette situation de bigamie n’a pris fin qu’en août 2019 avec le décès de sa première épouse. M. B soutient qu’au cours de la période entre 2003 et 2019, il n’était pas en situation de bigamie effective dès lors qu’il était séparé de fait de sa première épouse lorsqu’il a épousé la seconde. Toutefois, un tel moyen n’est pas fondé dès lors que la situation de bigamie résulte, en vertu de l’article 147 du code civil, du seul fait de « contracter un second mariage avant la dissolution du premier », nonobstant la circonstance que les époux du premier mariage seraient ou non séparés de fait. Si à la date de la décision contestée, la situation de bigamie avait pris fin, il est constant que la situation a duré entre 2003 et 2019 et n’avait pris fin que peu de temps avant la demande de naturalisation et la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de l’intéressé, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait.
9. En quatrième lieu, si M. B se prévaut des dispositions de la circulaire du 12 mai 2000, il résulte des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration que celle-ci, dont les énonciations ne constituaient, en tout état de cause, pas des lignes directrices dont il pouvait utilement se prévaloir devant le juge, a été abrogée à compter du 1er juillet 2018, de sorte qu’elle est inopposable.
10. En dernier lieu, la décision attaquée rejetant la demande de naturalisation de M. B n’est pas, en elle-même, susceptible de porter atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marie Béria-Guillaumie, présidente,
M. Renaud Hannoyer, premier conseiller,
Mme Agathe Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2301527
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