Rejet 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 déc. 2023, n° 2304785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme A B demande au juge des référés de :
1°) prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle subit à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 14 mars 2022 ;
2°) dire que les frais d’expertise seront à la charge de la rectrice de l’académie de Montpellier.
Elle soutient que :
— elle a été victime, pendant son service, d’un accident à la suite de la chute d’un tableau de 30 kg sur sa tête ;
— son employeur a retenu une date de consolidation de ses blessures au 7 juillet 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % ;
— son administration ayant refusé de procéder à une nouvelle expertise alors que certaines séquelles n’ont pas été prises en compte dans le calcul du taux de son IPP, sa demande présente un caractère utile.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, la rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’expertise réclamée n’apparaît pas utile dès lors que la situation de la requérante a donné lieu à deux expertises aux conclusions concordantes quant au taux d’IPP retenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. S’il résulte en outre de l’article R. 625-1 du même code qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 alors même qu’une requête à fin d’annulation est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, psychologue de l’éducation nationale en poste dans l’académie de Montpellier, a été victime d’un accident de service le 14 mars 2022. Au vu des conclusions de l’expertise médicale du 23 juin 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier a fixé à 5 % le taux de son IPP et par une décision du 24 juin 2022, au 7 juillet 2022, la date de consolidation de son état de santé. Mme B a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, sous le n° 2304007. Par la présente requête, elle demande en outre au juge des référés de désigner un expert afin qu’il se prononce sur le taux de son IPP et la date de consolidation de ses séquelles. Toutefois, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête à fin d’annulation, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. En particulier, la requérante ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage du pouvoir qu’il tient de ces dispositions sans attendre que la formation chargée de l’instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l’utilité. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par Mme B ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 27 décembre 2023.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 décembre 2023,
L’attaché,
Médéric Arias
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