Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2303042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, ensemble la décision née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux formé contre cette décision et d’enjoindre au préfet de la Gironde d’instruire et de réexaminer cette demande.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu le courrier du 3 janvier 2023 en raison d’une erreur sur son adresse ;
— il est marié, a deux enfants nés en France et travaille en CDI comme conducteur de travaux.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 17 mars 1994, a formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française auprès du préfet de la Gironde. Par une décision du 14 mars 2023, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif que le courrier l’invitant le 3 janvier 2023 à produire divers documents nécessaires à son instruction était revenu le 25 janvier 2023 avec la mention « pli avisé non réclamé ». M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision dont la préfecture a accusé réception le 27 mars 2023. Il doit être regardé comme demandant dans la présente instance l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, ensemble la décision née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Pour contester les décisions attaquées, M. A se borne à alléguer n’avoir pas reçu le courrier du 3 janvier 2023 l’invitant à compléter son dossier de demande de naturalisation, en raison d’une erreur sur son adresse et du défaut de livraison par le service de La Poste. Toutefois, il ne produit aucun document de nature à établir ses allégations, notamment les difficultés quant à la réception de son courrier. Il ne peut être regardé comme critiquant utilement le motif de la décision dont il demande l’annulation, à savoir que son dossier au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française était incomplet. C’est par suite à bon droit, que le préfet de la Gironde a, le 14 mars 2023, prononcé le classement sans suite de sa demande en application des dispositions précitées.
4. Il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé et ainsi qu’il y a d’ailleurs été invité, de saisir à nouveau le préfet de la Gironde d’un dossier de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La première assesseure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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