Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 févr. 2026, n° 2601441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder, à bref délai, au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais qu’il a exposés pour l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que celui-ci est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de transmission au collège des médecins du certificat médical du 8 novembre 2025 et que cet arrêté a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 18 octobre 1978, de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
5. M. A… a présenté un recours, au fond, contre l’arrêté attaqué qui a été enregistré au greffe du tribunal de céans le 22 février 2026. Dès lors que ce recours présente un caractère suspensif en ce qu’il concerne l’obligation de quitter le territoire éditée à son encontre ainsi qu’il ressort de dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la suspension du refus de séjour dont il a fait l’objet demeurerait sans incidence sur son état de santé et sa prise en charge, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en se bornant à se prévaloir de son état de santé et, en particulier, qu’« une interruption des soins entraînerait un risque d’aggravation grave, rapide et potentiellement irréversible de cet état ».
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601441 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
M. Bourgeois
La République mande et ordonne au préfet de le Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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