Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2305656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2023, le 14 décembre 2024, le 1er janvier 2025 et le 13 février 2025, M. A Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire-droit, de requérir le permis de construire n° PC 915892010012 pour constater qu’il a été délivré pour la construction de 31 logements locatifs sociaux ;
2°) d’annuler la délibération n° 9/243 du 11 mai 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant garantie d’emprunt à Antin Résidences.
Il soutient que :
— la délibération est entachée d’un vice de forme tiré du visa de l’article R. 221-19 du code monétaire et financier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information des élus en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un vice tiré du défaut de convocation au conseil municipal dans le délai légal ;
— elle est entachée d’une erreur de fait pris de ce qu’il n’était pas possible de garantir le financement de logements locatifs intermédiaires (LLI) alors que le permis de construire n’a été délivré que pour des logements locatifs sociaux (LLS).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 29 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Vagneux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Vagneux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. Vagneux et de Me Wilhelm, représentant la commune de Savigny-sur-Orge.
Deux notes en délibéré présentées par M. Vagneux ont été enregistrées les 10 et 21 avril 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la délibération n° 9/243 du 11 mai 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant garantie d’emprunt à Antin Résidences.
Sur les conclusions avant-dire-droit :
2. Si M. Vagneux demande qu’il soit enjoint à la commune de produire le permis de construire, ce dernier lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que la délibération comporte le visa erroné de l’article R. 221-19 du code monétaire et financier, disposition abrogée au 1er janvier 2009, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité, une erreur ou une omission dans les visas d’une décision administrative n’étant pas de nature à en entraîner l’annulation. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
5. Il résulte de ces dispositions, applicables à la commune de Savigny-sur-Orge qui compte au moins 3 500 habitants, que les documents joints à la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal en vue de la séance doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l’organe délibérant de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
6. Le 11 mai 2023, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a procédé à l’adoption d’une délibération n°9/243 portant garantie d’emprunt à la société anonyme d’habitations à loyer modéré, Antin Résidences, pour la construction de 31 logements locatifs sociaux et intermédiaires sur le territoire de la commune. Il ressort des pièces du dossier que les élus ont été destinataires d’une note de synthèse indiquant le montant total de l’emprunt de la société et le détail des lignes de prêt contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations comportant chacune la mention du montant, du taux et de la durée de garantie accordée par la commune. La note de synthèse comprenait également le détail de la contrepartie de la garantie (nombre, typologie et surface des logements réservés à la commune). En outre, il est constant que les élus ont également reçu l’accord de financement de la Caisse des dépôts et consignations qui mentionnait les caractéristiques financières du prêt. Dans ces conditions, les documents supplémentaires sollicités par le requérant – l’état des garanties d’emprunt consenties par la commune aux bailleurs depuis 2001, l’état de la demande des logements locatifs sociaux à Savigny-sur-Orge, les tableaux des amortissements et l’accord de principe octroyé par la ville en date du 7 juin 2022 – n’étaient pas nécessaires aux élus afin que ces derniers puissent se prononcer utilement sur l’octroi de la garantie d’emprunt en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge : « 2-1 Forme de la convocation (article L. 2121-10 du CGCT » : « Toute convocation à une séance du conseil municipal est faite par le Maire. () Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. La convocation est mentionnée au registre des délibérations et publiée sur le site internet de la Ville et affichée en Mairie. ». () « 2-3 Délai de convocation (article L. 2121-12 du CGCT) » : « Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. Cependant, en cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Dans cette hypothèse, le Maire doit rendre compte de l’urgence dès l’ouverture de la séance au Conseil municipal, qui se prononce sur ladite urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure ».
8. Si M. Vagneux soutient qu’il n’a reçu la note de synthèse que quelques minutes avant la séance, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le requérant a refusé de recevoir les convocations par voie dématérialisée, il a refusé de réceptionner le dossier de convocation au conseil municipal apporté à son domicile le 5 mai 2023 par des agents de la police municipale et qu’il a également refusé de prendre possession des documents alors qu’il s’était rendu à la mairie le 9 mai suivant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se plaindre d’avoir pris connaissance des documents quelques minutes avant le début de la séance.
9. En dernier lieu, M. Vagneux soutient qu’il n’était pas possible de garantir le financement de logements locatifs intermédiaires (LLI) alors que le permis de construire n’a été délivré que pour des logements locatifs sociaux (LLS). Toutefois, à supposer même que le permis de construire doive être modifié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération accordant la garantie d’emprunt en litige. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. Vagneux le versement à la commune de Savigny-sur-Orge de la somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance.
Sur l’amende pour recours abusif :
11. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
12. En l’espèce, outre que M. Vagneux est l’auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : M. Vagneux versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. Vagneux est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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