Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 avr. 2025, n° 2304164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 28 octobre 2023, M. A B a saisi le tribunal d’un litige qui l’oppose au maire de Saint-Mariens concernant la transmission du « bon compte administratif budget commune 2022 ».
Il soutient que le document transmis n’est pas conforme au compte de gestion et que la délibération du conseil municipal procédant à son vote le 27 mars 2023 est irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le maire de Saint-Mariens informe le tribunal que l’erreur détectée par M. B a été corrigée et qu’un nouveau compte administratif a été transmis au contrôle de légalité et une réunion d’information à l’intention des conseillers municipaux a été organisée.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, que le nouveau document passe en délibération lors d’un conseil municipal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B, le compte administratif de la commune pour l’année 2022 comportant les bonnes informations chiffrées, a été corrigé le 22 janvier 2024 et transmis aux conseillers municipaux. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant, qui n’est pas recevable à demander au juge administratif et dans la présente instance que ce nouveau document soit validé par le conseil municipal, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Saint-Mariens.
Fait à Bordeaux, le 23 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N° 234164
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